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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 octobre 2010 portant création d'une commission paritaire de validation des accords)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 octobre 2010 portant création d'une commission paritaire de validation des accords)


2.1. Composition


La commission comprend un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national  (1) et un nombre égal de représentants d'AGEA.


2.2. Présidence


Les réunions de la commission sont présidées alternativement chaque année par un représentant de l'un ou l'autre collège, désigné par son collège. Le président assure la préparation et la tenue des réunions.


2.3. Secrétariat


La commission est domiciliée au siège d'AGEA, 104, rue Jouffroy-d'Abbans, 75017 Paris, qui en assure le secrétariat.
La saisine de la commission est faite par courrier recommandé avec avis de réception adressé au secrétariat de la commission, le délai de 4 mois mentionné à l'article 3.2 courant à compter de la date de réception dudit courrier.
Les entreprises devront adresser un dossier de demande validation comprenant :


– une copie de l'information préalable, prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par lettre recommandée avec avis de réception par l'employeur au siège national de chacune des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche, de sa décision d'engager des négociations collectives ;
– un exemplaire original de l'accord soumis à validation en version papier et un exemplaire en version numérique ;
– une copie du formulaire Cerfa de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord ;
– le cas échéant, si cela n'apparaît pas clairement dans l'accord, le nom et l'adresse de l'entreprise, la nature de l'instance représentative au sein de laquelle l'accord a été signé, le nom des élus de cette instance ayant signé l'accord.
Dès la réception du dossier complet, le secrétariat en accuse réception.
Toute demande de validation ne comportant pas l'ensemble des pièces visées ci-dessus ou comportant des pièces incomplètes ou erronées fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité.
Le secrétariat établit les procès-verbaux de validation ou de non-validation des accords transmis et notifie les décisions de la commission.

(1) L'article 2-1 est étendu à l'exclusion des termes : « au plan national » comme étant contraires au principe d'égalité de valeur constitutionnelle tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai, Cegelec).
 
(Arrêté du 14 juin 2011, art. 1er)