5.1. Principe de la mutualisation des risques
Les parties rappellent que l'équilibre du régime institué par le présent accord repose sur la mise en oeuvre d'une solidarité civile professionnelle destinée à favoriser le progrès économique et social au sein de la profession. Cet objectif vise à assurer notamment :
― un accès généralisé aux salariés de la branche, quels que soient leur situation personnelle ou leur état de santé ;
― une mutualisation optimale des risques et une neutralisation de leur coût entre les entreprises de la branche, en considération du fait que celles-ci occupent un effectif généralement réduit ne leur permettant de couvrir les risques couverts par le présent régime qu'à des conditions tarifaires prohibitives.
Dans ces conditions, les parties conviennent expressément de rendre obligatoire l'adhésion à un organisme assureur désigné pour l'ensemble de la profession.
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, cette obligation s'applique aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie (ainsi que celles qui y ont adhéré) :
― soit nouvellement créées, quelle que soit leur forme juridique ;
― soit préexistantes mais dépourvues de couverture de prévoyance.
Ces entreprises disposent d'un délai de 12 mois pour se mettre en conformité.
Les entreprises de la branche ayant déjà institué, antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent régime, des garanties collectives de prévoyance et souscrit un ou plusieurs contrats d'assurances auprès d'un ou plusieurs autres organismes que ceux faisant l'objet de la clause de désignation, seront dispensées d'adhérer auprès de ceux-ci et pourront, à titre exceptionnel, maintenir leur(s) contrat(s) antérieur(s).
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, elles devront obligatoirement procéder à l'adaptation de leur règlement d'entreprise (par avenant à l'accord collectif, à l'accord référendaire ou à la décision unilatérale) ainsi que du ou des contrats d'assurances qui y sont adossés, afin que les garanties et leur tarification soient plus avantageuses pour les assurés que le présent régime. A défaut, les entreprises concernées seront tenues de prendre toutes les dispositions nécessaires pour adhérer aux organismes désignés.
Pour les entreprises visées à l'alinéa précédent, en cas de changement d'organisme(s) assureur(s) envisagé, l'intégration dans le présent régime et l'adhésion auprès des organismes faisant l'objet de la clause de désignation ci-après sera obligatoire, à compter de la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement du ou des contrats antérieurs.
5.2. Désignation de l'organisme assureur
L'organisme désigné pour assurer la couverture des garanties décès, invalidité, incapacité prévues par le présent accord de branche est l'institution de prévoyance du groupe Mornay (IPGM), régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
L'organisme désigné pour assurer la couverture des garanties de rente de conjoint et rente éducation prévues par le présent accord est l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP). L'institution de prévoyance du groupe Mornay (IPGM) reçoit une délégation de la part de l'OCIRP pour effectuer l'appel des cotisations et le règlement des prestations.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les conditions et les modalités de la mutualisation des risques seront réexaminées dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord de branche.
Pour ce faire, la commission paritaire de prévoyance, visée à l'article 6, se réunira spécialement et au plus tard au cours du semestre qui précédera l'expiration de ce délai de 5 ans.
5.3. Clause de compensation financière relative
à la reprise du passif (adhésions tardives)
L'entreprise relevant de l'obligation d'adhésion auprès des organismes désignés et qui, n'ayant pas spontanément adhéré dans les 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, souhaite régulariser sa situation vis-à-vis du régime de prévoyance, se verra appliquer rétroactivement une compensation financière égale au versement de la totalité des cotisations patronales de prévoyance depuis l'entrée en vigueur de cette obligation jusqu'à sa date d'adhésion avec application des taux en vigueur à cette même date.
Dans le cas où une entreprise relevant de l'obligation d'adhésion auprès des organismes désignés et n'ayant pas adhéré serait l'objet de la part d'un ou de plusieurs de ses salariés d'une demande de prestations entrant dans le cadre des dispositions prévues par le présent accord, il est convenu qu'après régularisation de sa situation selon les modalités définies dans le précédent alinéa, elle fera l'objet d'une inscription d'office et se verra appliquer une compensation financière compte tenu du risque propre qu'elle représente, et après avis de la commission paritaire.
5.4. Changement d'organisme assureur
En cas de changement éventuel d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision de l'accord, les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation.
Néanmoins, la résiliation du présent accord ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d'incapacité, d'invalidité ou de rente suite à un décès en cours de service à la date d'effet de la résiliation.
Les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, organiseront la poursuite des revalorisations sur la base, au minimum, des valeurs énoncées à l'article 12.2 du présent accord par négociation avec le nouvel organisme assureur et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.
Toutefois, les prestations de rente servies par l'OCIRP continueront à être revalorisées par cet organisme suivant les mêmes modalités que celles prévues avant le changement d'organisme assureur.
A compter de l'application de l'accord , les salariés bénéficiant d'indemnités journalières et/ou de rentes complémentaires à celles versées par la sécurité sociale se verront maintenir la couverture du risque décès.
Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garanties en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telles que définies dans le présent accord.
Par contre, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières et/ou de rentes complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité.
En outre, en cas de changement d'organisme assureur, les provisions liées aux sinistres en cours de service, hors celles constituées par l'OCIRP, seront transférées, avec son accord, au nouvel assureur. Ce dernier assurera alors, d'une part, le paiement de la prestation de base et ses futures revalorisations conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, le maintien de la garantie décès afférente aux prestations en cours de service.
S'agissant du mécanisme de portabilité défini à l'article 12.6.2 du présent accord, en cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires de ce mécanisme sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel assureur.