12.1. Définition des personnes à charges
12.1.1. Bénéficiaires du capital décès.
Les bénéficiaires du capital décès sont en premier lieu le(s) bénéficaire(s) par le salarié.
En l'absence de bénéficiaire désigné, le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) est/sont dans l'ordre suivant :
― le conjoint non séparé et non divorcé, le concubin, le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;
― à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;
― à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;
― à défaut aux héritiers selon les régles de dévolution successorale.
12.1.2. Le concubin est assimilé au conjoint sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, ou à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune.
12.1.3. Les enfants à charge sont les enfants légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis de l'assuré ou de son conjoint ou pacsé ou concubin qui remplissent cumulativement les conditions suivantes à la date du décès ou de l'incapacité de travail :
― être âgé de moins de 21 ans ;
― ne pas exercer d'activité professionnelle ou n'exercer qu'une activité professionnelle procurant des revenus inférieurs à 55 % du SMIC mensuel ;
― être considéré comme fiscalement à la charge de l'assuré, ou percevoir de l'assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable ;
― les enfants reconnus, atteints d'un handicap les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice.
La limite d'âge est proposée jusqu'à 25 ans pour les enfants qui poursuivent leurs études et qui bénéficient du régime des étudiants en application de l'article L. 381-3 du code de la sécurité sociale. Aucune limite d'âge n'est appliquée aux enfants handicapés considérés comme fiscalement à charge de l'assuré et titulaire d'une carte d'invalidité.
Les enfants nés dans les 300 jours postérieurement au décès de l'assuré et dont la filiation avec celui-ci est établie sont considérés comme enfants à charge.
12.1.4. Les ascendants à charge sont les ascendants fiscalement considérés comme à la charge de l'assuré ou qui perçoivent de l'assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable.
12.2. Revalorisation des prestations
Le conseil d'administration de l'organisme assureur, en concertation avec les membres de la commission paritaire, décide chaque année de la revalorisation des prestations périodiques en cours de jouissance (rente éducation, indemnités journalières, pensions d'invalidité) en leur appliquant un coefficient déterminé en fonction des résultats techniques du risque et de l'évolution générale des prix.
12.3. Point de départ de la garantie
Les salariés pour lesquels une demande d'affiliation a été adressée à l'organisme assureur dans les 15 jours qui suivent leur embauche ou leur promotion dans un collège bénéficiaire du contrat sont couverts, au titre du régime de prévoyance, dès la date d'effet de leur embauche ou de leur promotion. A défaut de déclaration dans les 15 jours qui suivent l'embauche ou la promotion, la couverture prend effet en tout état de cause, au 1er jour de l'embauche ou de la promotion.
12.4. Régime des garanties
Pour les garanties dont les montants et modalités sont établis en considération de conditions en vigueur dans d'autres régimes (dont sécurité sociale), les changements apportés à ces conditions postérieurement aux adhésions ne sauraient avoir pour effet d'augmenter l'étendue des engagements de l'organisme assureur qui sera, en pareil cas, fondé à apporter, d'un commun accord avec la commission paritaire de prévoyance, aux garanties et/ou aux cotisations les aménagements nécessaires.
12.5. Fin des garanties
Les garanties accordées par l'organisme assureur aux salariés de l'entreprise prennent fin, sous réserve du respect des dispositions stipulées aux articles 12.6.2 et 12.6.3 :
- du fait de la cessation du contrat de travail ;
- à la date de cessation effective de l'activité de l'entreprise.
Les dates de début et de fin doivent être signalées à l'organisme assureur, à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, dans un délai de 15 jours à compter du début ou de la fin de la période non rémunérée. Toutefois, les garanties décès et les garanties annexes peuvent, à la demande de l'entreprise, être maintenues, à titre individuel et facultatif, au personnel en congé sans solde, et ce pour toute la durée du congé sans solde.
La cessation d'activité d'une entreprise adhérente ou le transfert de son exploitation à une entreprise non adhérente ainsi que la sortie du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de gros de l'horlogerie, par suite notamment de fusion-absorption, mise en location gérance, etc. d'une entreprise adhérente, est sans effet sur les prestations en cours de versement à cette date par l'organisme assureur.
Le versement des prestations se poursuit à un niveau égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la démission, sans préjudice des révisions prévues dans le régime de prévoyance applicable.
L'organisme assureur ne peut procéder à la radiation d'une entreprise adhérente.
12.6. Maintien des garanties
12.6.1. En cas de résiliation ou non-renouvellement.
Conformément à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », en cas de résiliation ou non-renouvellement de l'accord instituant le régime de prévoyance obligatoire tel que défini dans le présent accord, les garanties collectives peuvent être maintenues à titre individuel.
La résiliation ou le non-renouvellement du contrat de prévoyance est sans effet sur les prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution.
12.6.2. En cas de rupture ou de cessation du contrat de travail
A. - Bénéficiaires
En cas de rupture ou de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié conserve les garanties prévues pour sa catégorie, telles que définies au régime de prévoyance conventionnel et obligatoire susvisé.
Le mécanisme de portabilité est subordonné à la condition que les droits à la couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur. Il s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.
B. - Mise en œuvre et déroulement de la portabilité des garanties prévoyance
En application du mécanisme de portabilité instauré par l'accord national interprofessionnel, l'employeur doit proposer au salarié dont le contrat de travail est rompu dans les conditions rappelées ci-dessus, le maintien de la couverture de prévoyance (des droits) dont il bénéficiait en tant que salarié.
Ce dernier a la possibilité de renoncer au maintien des garanties souscrites par son employeur pour sa catégorie, au titre des obligations conventionnelles ou par d'autres modalités de mise en place telles que définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
La renonciation, qui est définitive et concerne l'ensemble des garanties, doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
En cas d'acceptation du salarié ou à défaut de renonciation expresse, le mécanisme de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail.
Pour bénéficier des dispositions relatives au maintien des garanties prévues pour sa catégorie, l'ancien salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.
En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits de prévoyance.
C. - Date d'effet, durée et limites du mécanisme de portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de rupture ou de fin du contrat de travail de l'assuré.
Il s'applique pendant sa période de chômage pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail (apprécié par mois entiers) et comprise entre 1 et 9 mois de couverture.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
- lorsque l'ancien salarié reprend un emploi ;
- lorsque l'ancien salarié ne peut plus justifier, auprès de son ancien employeur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
- à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
- lorsque l'ancien salarié décède au cours de la période de portabilité.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
D. - Garanties maintenues
Le maintien des garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après.
Au titre de la garantie incapacité temporaire de travail :
- la franchise et le niveau des prestations sont déterminés en considération des articles 7.3 et 8.4 de l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance ;
- les droits garantis ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
E. - Traitement de base
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini à l'article 9 de l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance.
Les salaires pris ainsi en considération ne comprennent cependant pas l'ensemble des sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités de fin de contrat, indemnités compensatrices de congés payés et toutes sommes versées à titre exceptionnel).
F. - Financement du mécanisme de portabilité
A compter du 1er juillet 2009, jusqu'à l'issue d'une période d'observation fixée au 31 décembre 2010, le mécanisme de portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale), telles que définies à l'article 10 de l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance.
Ce mécanisme fait l'objet d'une mutualisation dans les comptes des organismes assureurs percevant ces cotisations.
Préalablement à l'échéance de la période d'observation susvisée, les partenaires sociaux feront un point sur le suivi technique du financement du mécanisme de portabilité afin de statuer sur son maintien ou sur l'application de nouvelles modalités.
12.6.3 En cas d'arrêt de travail
Le mécanisme de portabilité ci-dessus visé ne vise pas le salarié en arrêt de travail pour incapacité ou invalidité au moment de la rupture de son contrat de travail qui continue à percevoir les prestations supplémentaires à celles versées par la sécurité sociale jusqu'au terme de son incapacité ou de son invalidité. Il en va de même pour les garanties décès, si le décès survient avant le terme de sa période d'indemnisation.
12.7. Reprise du passif
Pour les entreprises du commerce de gros de l'horlogerie qui bénéficiaient individuellement d'un contrat de prévoyance collective et amenées à adhérer auprès de l'assureur désigné à l'article 5.2, le présent régime conventionnel couvre le maintien des garanties décès aux personnes en invalidité et incapacité bénéficiant de prestations du contrat précédent, sauf si ce même contrat le prévoyait.
Ainsi, les entreprises bénéficiant du régime conventionnel pourront se dispenser de verser, au titre des obligations de maintien de la couverture décès aux personnes en invalidité et incapacité, les éventuelles indemnités de résiliation demandées par leur organisme assureur, ces obligations étant transférées au régime de branche.
12.8. Prescription
Toutes les actions dérivant des opérations de l'organisme assureur sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai court :
― en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'organisme assureur en a eu connaissance ;
― en cas de résiliation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à 5 ans en ce qui concerne les opérations de couverture du risque incapacité de travail.
La prescription est portée à 10 ans pour les opérations de couverture du risque décès lorsque le bénéficiaire n'est pas le participant et, en ce qui concerne les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé.