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Article 3.2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 23 octobre 2008 relatif à la formation professionnelle)

Article 3.2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 23 octobre 2008 relatif à la formation professionnelle)


3.2.1. Définition et objectif

Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée. Plus précisément, elles ont pour objectif de permettre à leurs bénéficiaires :
― d'acquérir un diplôme, un titre à finalité professionnelle, un CQP, ou une qualification professionnelle reconnue par la CPNE ou correspondant aux référentiels des métiers de la branche. Les formations préparant aux métiers transverses sont également éligibles au dispositif ;
― de bénéficier d'une action de formation leur permettant de changer de métier dans la branche ;
― de bénéficier d'une action leur permettant de s'adapter aux éventuelles nouvelles conditions d'exercice de leur métier, à l'exclusion des séminaires d'intégration ;
― de participer à une action de formation ou à un parcours professionnalisant dont l'objectif de professionnalisation est défini par la CPNE.

3.2.2. Principes de mise en oeuvre

Les périodes de professionnalisation sont mises en oeuvre sur la base des principes suivants :
― une personnalisation des parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires ;
― une alternance alliant des séquences de formation professionnelle, dans ou en dehors de l'entreprise, et l'exercice d'une ou de plusieurs activités professionnelles en lien avec la qualification recherchée ;
― le suivi de l'alternance est assuré par un tuteur ;
― une évaluation des compétences et des aptitudes professionnelles acquises.
Afin de poursuivre un objectif réaliste, toute période de professionnalisation peut débuter par un entretien professionnel.
La période de professionnalisation peut donner lieu, en préalable à sa mise en oeuvre, à une action de validation des acquis de l'expérience.
Le DIF peut être mis en oeuvre dans le cadre de la période de professionnalisation, cependant le nombre d'heures effectuées en dehors du temps de travail est limité à 80 heures.
Le nombre de salariés en période de professionnalisation ne peut dépasser 2 % de l'effectif total, à un instant donné, pour les entreprises ou établissements de plus de 50 salariés, sauf accord du chef d'entreprise.
De la même façon, pour les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés, le nombre de salariés en période de professionnalisation à un instant donné ne peut excéder 2 salariés, sauf accord du chef d'entreprise.

3.2.3. Publics concernés

Les parties signataires conviennent que les périodes de professionnalisation sont ouvertes, dans la branche à tout salarié, et répondant l'une des conditions suivantes :
Catégorie 1 :
La catégorie 1 comprend :
― les salariés de 40 ans ou plus ou comptant 20 ans d'activité professionnelle ;
― les publics prioritaires, quel que soit leur âge, ainsi définis :
― n'ayant pas bénéficié de formation depuis plus de 3 ans dans l'entreprise ;
― au retour de mandat électif ou de désignation syndicale ;
― qui reprend son activité professionnelle après un congé de maternité ;
― de retour d'un congé parental ;
― en inter-contrat ;
― reconnu travailleur handicapé et autre bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-13 du code du travail (L. 323-3 ancien du code du travail) ;
― de retour d'expatriation ;
― de retour après une absence supérieure à 6 mois ;
― qui envisage la création ou la reprise d'une entreprise ;
― dont les conditions d'exercice de son métier et de mise en oeuvre de ses compétences sont soumises à des modifications législatives, réglementaires ou normatives d'origine nationale, européenne ou internationales.
Catégorie 2 :
Salariés de moins de 40 ans dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et des organisations, tel qu'il ressort des conclusions de l'entretien professionnel ou d'un bilan de compétences et qui disposent d'une ancienneté de 8 mois dans l'entreprise.

3.2.4. Soutien du FAFIEC

Les critères d'éligibilité et les taux de prise en charge par le FAFIEC pour les publics visés à l'article 3.2.3 sont définis dans le tableau ci-dessous :

Catégorie 1 Catégorie 2
Durée de la formation 70 heures minimum et 1 200 heures maximum
Durée de la période 24 mois maximum
Taux de prise en charge par le FAFIEC (1) 35 € par heure – 25 € par heure les 300 premières heures
– 15 € par heure au-delà de 300 heures
En cas d'utilisation du DIF pendant le temps de travail Prise en charge par le FAFIEC des frais pédagogiques dans la limite de 80 heures (à hauteur de 35 € par heure) Prise en charge par le FAFIEC des frais pédagogiques dans la limite de 80 heures (à hauteur de 35 € par heure)
En cas d'utilisation du DIF hors temps de travail Prise en charge par le FAFIEC des frais pédagogiques dans la limite de 80 heures (à hauteur de 10 € par heure) Prise en charge par le FAFIEC des frais pédagogiques dans la limite de 80 heures (à hauteur de 10 € par heure)
(1) Le montant total des prises en charge est plafonné aux coûts réels des frais pédagogiques et des salaires.
Les montants de prise en charge par le FAFIEC pourront être révisés par la CPNE dans sa note de politique de formation dans les limites suivantes :
– le taux de 10 €, de 10 € à 40 € ;
– le taux de 15 €, de 15 € à 50 € ;
– le taux de 25 €, de 25 € à 60 € ;
– le taux de 35 €, de 35 € à 70 €.


Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Délai de franchise entre deux périodes de professionnalisation prises en charge par le FAFIEC : un délai de franchise de 2 ans, courant de la fin d'une période prise en charge au début de la suivante, devra être respecté pour un même salarié.

Ces plafonds sont d'application instantanée et ne constituent pas des plafonds annuels.

Quelle que soit la décision de l'employeur, la période de professionnalisation est subordonnée à l'accord de prise en charge totale ou partielle par l'OPCA.