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Article 3.1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 23 octobre 2008 relatif à la formation professionnelle)

Article 3.1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 23 octobre 2008 relatif à la formation professionnelle)

3.1.1. Objectifs et publics visés

Le contrat de professionnalisation a pour objectif de favoriser l'insertion ou la réinsertion des jeunes de moins de 26 ans et aux demandeurs d'emploi.
Le contrat de professionnalisation est destiné :
― aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle, ou avec une qualification insuffisante pour les métiers de la branche, ou à ceux qui veulent compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau, pour pouvoir accéder aux métiers de la branche ;
― aux demandeurs d'emploi, âgés de 26 ans et plus, lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour à l'emploi.
Il a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'obtenir :
― un diplôme ;
― un titre à finalité professionnelle ;
― un CQP ;
― une qualification professionnelle reconnue par la CPNE ou correspondant aux référentiels des métiers de la branche, et les métiers transverses qui concernent la branche.
Ce contrat est mis en oeuvre selon les principes suivants :
― personnalisation des parcours de formation ;
― alternance des séquences de formation professionnelle et des activités professionnelles en lien avec la qualification recherchée ;
― certification reconnue des connaissances, compétences et aptitudes professionnelles acquises.
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. Lorsqu'il est à durée indéterminée, il débute par une action de professionnalisation.
Un tuteur peut être désigné par l'employeur pour accueillir et guider le salarié dans l'entreprise, pour veiller notamment à l'adéquation des activités confiées au sein de l'entreprise avec la formation poursuivie.

3.1.2. Classification et rémunération
des titulaires des contrats de professionnalisation

Le niveau du salaire et le coefficient doivent correspondre à l'emploi occupé pendant le contrat de professionnalisation
Pour les jeunes de moins de 26 ans et sous réserve de l'application des articles L. 6325-8, L. 6325-9 et D. 6325-14 (art. L. 981-5 ancien) du code du travail et des articles D. 6325-14 et D. 6325-18 (art. D. 981-1 ancien) du code du travail portant fixation des rémunérations minimales des salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation, le niveau minimal de rémunération est défini dans le tableau ci-dessous :


NIVEAU
de formation
à l'entrée
(niveaux éducation
nationale)
ANNÉE
d'exécution
du CP
COEFFICIENT
d'entrée
TAUX DE RÉMUNÉRATION
% du SMC
Jeunes de
moins de 26 ans
Demandeurs
d'emploi/
26 ans et plus
V-IV 1re année 220 80 % 85 %
2e année 220 100 % 100 %
III
Métiers
transverses
1re année 240 80 % 85 %
2e année 240 90 % 100 %
III
Métiers
de la branche
1re année 275 80 % 85 %
2e année 275 90 % 100 %
II 1re année 310 80 % 85 %
2e année 310 90 % 100 %
I 1re année 95 80 % 85 %
2e année 95 100 % 100 %
Les métiers transverses correspondent aux fonctions support interne telles que les ressources humaines, la finance, la comptabilité, la logistique...
Les coefficients d'entrée indiqués sont à considérer comme des minima conventionnels, sous réserve que les minima conventionnels ne soient pas inférieurs au SMIC.
A l'issue de la période d'exécution du contrat de professionnalisation, le coefficient minimum applicable est celui prévu aux annexes I et II de la convention collective ou celui inscrit dans les accords conclus dans le cadre d'un CQP.
3.1.3. Déroulement du contrat de professionnalisation

La durée hebdomadaire de l'activité du titulaire d'un contrat de professionnalisation, y compris le temps passé en formation, ne peut déroger à l'horaire collectif de travail dans l'entreprise.
Dans un délai de 2 mois à compter de la date de signature du contrat, l'employeur examine avec le titulaire du contrat l'adéquation entre le programme de formation et les acquis professionnels mis en oeuvre en situation professionnelle. En cas d'inadéquation, la durée de formation pourra être revue après accord du FAFIEC.
Le contrat de professionnalisation peut être renouvelé une fois en cas d'échec aux épreuves correspondant à la qualification recherchée, en cas de maternité, maladie, accident du travail ou défaillance de l'organisme de formation.

3.1.4. Information et consultation des institutions représentatives
du personnel sur les contrats de professionnalisation

Dans les entreprises assujetties, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel s'il en existe, est informé et consulté sur les effectifs concernés par le contrat de professionnalisation, répertoriés par âge, sexe et niveau de formation initiale, les conditions d'accueil et d'encadrement, les emplois occupés pendant et à l'issue du contrat, les conditions de mise en oeuvre des actions de professionnalisation et les résultats obtenus en fin de contrat.

3.1.5. Suivi des titulaires des contrats de professionnalisation
à l'issue du contrat

La CPNE conduira une réflexion pour mettre en place des outils destinés à favoriser, d'une part, le suivi des titulaires d'un contrat de professionnalisation à l'issue de la professionnalisation et, d'autre part, l'embauche dans la branche professionnelle ou le bassin d'emploi lorsque la relation contractuelle ne se poursuit pas dans l'entreprise ayant porté le contrat de professionnalisation.

3.1.6. Critères d'éligibilité et prise en charge financière par le FAFIEC Les contrats de professionnalisation pris en charge par le FAFIEC concernent les métiers de la branche ainsi que les métiers transverses.

Les montants de prises en charge par le FAFIEC sont définis annuellement par la CPNE dans sa note de politique de formation.

Les montants et les critères de prise en charge des contrats de professionnalisation par le FAFIEC sont les suivants.
Qualification visée sanction de la formation Métiers de la branche et métiers transverses Niveau d'entrée
du bénéficiaire
Amplitude/
durée du contrat
Durée de la formation (en % du temps du contrat) Prise en charge PAR L'OPCA (2)
Diplôme
Titre (RNCP) CQP (art.L. 6314-1 et D. 6314-1)
Tous Bac + 2 et au-delà De 6 à 24 mois 15 à 50 %
14 € par heure et 9,15 € pour les métiers transverses

Tous < ou = bac/ bac + 1

10 € par heure et 9,15 € pour les métiers transverses
Qualifications :
– reconnues par la CPNE ;
– ou correspondant aux métiers décrits dans les référentiels des métiers de la branche, et les métiers transverses.
Tous Tous niveaux De 6 à 18 mois 15 à 25 % 10 € par heure et 9,15 € pour les métiers transverses








Au-delà du 18e mois Pas de prise en charge
Nouveaux publics (1) Tous
Jusqu'à 24 mois 15 € par heure
(1) Le contrat de professionnalisation est étendu aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation pour adultes handicapés, aux bénéficiaires du RMI et de l'allocation parent isolé en outre-mer, ainsi qu'aux personnes ayant bénéficié du contrat unique d'insertion.
L'accès au contrat de professionnalisation est également facilité pour certains jeunes sans qualification.
Pour ces publics, la durée du contrat de professionnalisation peut être portée à 24 mois.
La prise en charge des contrats de professionnalisation conclus avec ces publics fait l'objet d'une prise en charge spécifique de 15 €.
Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
(2) Les montants de prise en charge par le FAFIEC applicables en 2011 figurent dans le tableau ci-dessus.
Ils pourront être révisés par la CPNE dans sa note de politique de formation, pour les prises en charges postérieures au 31 décembre 2011, dans les limites suivantes :
– le montant de 9,15 €, de 9,15 € à 15 € ;
– le montant de 10 €, de 10 € à 15 € ;
– le montant de 14 €, de 14 € à 20 €.
Ces montants ne peuvent être inférieurs à ceux fixés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le coût moyen annuel de prise en charge des contrats de professionnalisation ne pouvant excéder 6 800 € au regard des critères de prise en charge du FPSPP (3), la CPNE fixe annuellement et par catégories telles que définies dans le tableau de prise en charge ci-dessus, des plafonds de prise en charge permettant de respecter le montant moyen annuel.
(3) Le coût moyen annuel maximum de prise en charge des contrats de professionnalisation est modifié de droit par les critères de péréquation du FPSPP et sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »