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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 19 du 25 octobre 2010 relatif à la prévoyance au 1er janvier 2011)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 19 du 25 octobre 2010 relatif à la prévoyance au 1er janvier 2011)


3.1. Salariés


Le présent avenant institue un régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » au profit de l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er du présent avenant, ayant 1 mois d'ancienneté dans la branche, et après la fin de leur période d'essai.
Lorsque le salarié aura atteint l'ancienneté requise, il pourra bénéficier du régime rétroactivement à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise.
Le régime offre la faculté de ne pas s'affilier au régime frais de santé s'ils entrent dans les critères suivants :


– salariés à employeurs multiples bénéficiant d'une couverture obligatoire dans le cadre d'un autre emploi ;
– salariés bénéficiant, à l'entrée en vigueur du présent avenant, d'une couverture obligatoire par le biais de leur conjoint si celle-ci offre des prestations au moins égales à celles proposées par l'organisme désigné par l'article 14.
Ces salariés doivent justifier annuellement de leur situation par la production d'une attestation délivrée par leur organisme. Dès lors qu'ils cesseront de justifier de leur situation, ceux-ci seront tenus de cotiser au régime mis en place dans les conditions prévues par le présent avenant.


3.2. Ayants droit


Le présent régime permet l'affiliation des ayants droit. Celle-ci est facultative et laissée à l'appréciation de chaque salarié. Par ayants droit, il faut entendre :


– le conjoint ou le partenaire de Pacs ou le concubin ;
– les enfants du salarié ou de son conjoint à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole ;
– un adulte handicapé à charge de ses parents est considéré comme un enfant à charge.


3.3. Anciens salariés


Dans le cadre de la sécurisation de la protection sociale tout au long du parcours professionnel des salariés au sein des branches signataires, et conformément aux dispositions de la loi Evin n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les salariés cessant momentanément ou définitivement leur activité, désireux de continuer à bénéficier des garanties du régime obligatoire frais de santé, pourront le faire dans le cadre du régime d'accueil mis en place, sous réserve qu'ils aient antérieurement à la date de rupture du contrat de travail été affiliés au régime. En contrepartie, une cotisation spécifique financée uniquement par le salarié est appelée.
Sont concernés :


– les bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité dont le contrat de travail est rompu ;
– les ayants droit des adhérents décédés ;
– les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour une durée supérieure à 1 mois dans les cas suivants :
– congé sabbatique ;
– congé parental d'éducation ;
– congé sans solde ;
– congé pour création d'entreprise ;
– les salariés de la profession ayant obtenu la liquidation de leur pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– les salariés bénéficiaires d'une retraite anticipée ;
– les conjoints, eux-mêmes retraités ou préretraités.
La demande de couverture doit être faite par écrit, au plus tard dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou du décès, ou dans le mois qui suit la suspension du contrat de travail.