Les parties signataires du présent accord sont convenues d'apporter des modifications au texte de l'annexe II définissant les salaires minima conventionnels.
Annexe II
Salaires minima conventionnels et valeur minimale du point
« Le salaire minimum d'embauche pour chaque niveau de qualification est déterminé par une valeur minimale de point appliquée au coefficient de la catégorie.
A chaque échelon de qualification est affecté un coefficient fixé comme suit :
– personnel de nettoyage et entretien des locaux (échelon 1) : coefficient 100 ;
– personnel d'accueil et de secrétariat (échelon 2) : coefficient 105 ;
– auxiliaire vétérinaire 3 (échelon 3) : coefficient 107 ;
– auxiliaire vétérinaire 4 (échelon 4) : coefficient 110 ;
– auxiliaire spécialisé vétérinaire (échelon 5) : coefficient 117.
Avantages en nature
La base forfaitaire des avantages en nature est celle fixée annuellement par les Urssaf.
Valeur minimale du point
La valeur minimale du point est fixée par la commission nationale paritaire, dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires, par avenant soumis à extension, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Les heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure sont majorées de 25 %, en rémunération ou en repos, ces heures ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires fixé à 180 heures. »