Les parties signataires du présent accord sont convenues d'apporter des modifications au texte de l'article 25 relatif à l'ancienneté. La nouvelle rédaction de cet article annule et remplace la rédaction initiale.
« Article 25
Ancienneté
La prime d'ancienneté calculée sur le salaire minimum conventionnel de l'intéressé, s'ajoutant à la rémunération mensuelle, est versée aux salariés dans les conditions suivantes :
– à partir de 3 ans d'ancienneté : 5 % ;
– à partir de 6 ans d'ancienneté : 7 % ;
– à partir de 10 ans d'ancienneté : 10 % ;
– à partir de 15 ans d'ancienneté : 15 % ;
– à partir de 20 ans d'ancienneté : 20 %.
En cas d'embauche d'un salarié ayant travaillé dans un établissement entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, celui-ci bénéficiera d'une reprise partielle de l'ancienneté acquise chez le ou les précédents employeurs dans les conditions qui suivent :
– salariés des échelons 1 à 3 : 25 % de l'ancienneté ;
– salariés des échelons 4 et 5 : 50 % de l'ancienneté. »