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Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)

Il est rappelé :


- la volonté, tant au niveau des entreprises que de la branche professionnelle, de développer un dialogue social constructif et responsable ;

- la qualité d'acteurs des représentants du personnel, élus ou désignés, dans la vie sociale de l'entreprise ;

- la prise en compte nécessaire de la diversité des entreprises de la profession associant petites entreprises et structures plus importantes ; les moyens, besoins et rôle de chacun doivent tenir compte des spécificités propres à chacune.

Dans le contexte ci-dessus évoqué, les parties signataires définissent un socle commun portant sur :


- l'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ;

- l'évolution professionnelle des salariés exerçant des responsabilités syndicales dans le souci de contribuer à une meilleure conciliation entre activité professionnelle et exercice d'un mandat ;

- les institutions représentatives élues du personnel ;

- les élections professionnelles ;

- la commission paritaire de validation des accords conclus dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical.

Le contenu des articles 7 à 19 s'inscrit dans le cadre des dispositions légales et réglementaires issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et des textes pris pour son application.

Les accords d'entreprise, d'établissement et de groupe ne peuvent déroger aux dispositions des articles 7 à 18 que dans un sens plus favorable aux salariés.