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Article MODIFIE, en vigueur du au (Annexe 3 : Classification des emplois et coefficients de salaires du personnel éducatif, pédagogique et social)

Article MODIFIE, en vigueur du au (Annexe 3 : Classification des emplois et coefficients de salaires du personnel éducatif, pédagogique et social)

En application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, l'emploi de moniteur adjoint d'animation de sport et de loisirs est remplacé par un emploi de moniteur adjoint d'animation et/ou d'activités (jugé apte à l'animation des activités de loisirs et d'insertion). Pour les titulaires de cet emploi, non titulaires d'un diplôme de niveau V minimum, les modalités de la mise en oeuvre obligatoire d'une formation qualifiante de niveau V, à la charge de l'employeur, sont précisées dans un avenant au contrat de travail.

PÉRIODICITÉ

COEFFICIENT

COEFFICIENT

avec anomalie de

rythme de travail (*)

Début 3 ans

339

349

Après 3 ans (3 ans)

359

369

Après 6 ans (3 ans)

382

393

Après 9 ans (4 ans)

402

413

Après 13 ans (4 ans)

425

437

Après 17 ans (4 ans)

448

460

Après 21 ans (4 ans)

469

482

Après 25 ans

490

503

(*) On entend par anomalie de rythme de travail un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :

- des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ;

- des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines (art. 20.8 de la CCNT du 15 mars 1966).

Répartition de la durée hebdomadaire du travail du chargé d'animation et/ou d'activités

La durée du travail se décompose en tenant compte :

- des heures travaillées auprès des usagers ;

- des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ;

- des heures de réunion de synthèse ou de coordination.

En tout état de cause, les heures de réunion de synthèse et de coordination ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale contractuelle de travail.

Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel.

Régime des congés payés annuel supplémentaires

Il est fait application des dispositions prévues par l'article 6 de l'annexe n° 3 de la CCNT.

Situation des moniteurs adjoints d'animation de sport et de loisir

Compte tenu de l'application des dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les " moniteurs adjoints d'animation de sport et de loisirs " sont maintenus, sous l'appellation de " moniteurs adjoints d'animation et/ou d'activités " dans la grille antérieure dont ils conservent le déroulement de carrière, avec bénéfice éventuel de l'indemnité pour anomalie de rythme de travail.