Il est créé un poste d'éducateur sportif en EPS ou APS. Ce poste est accessible aux titulaires d'un diplôme de niveau III ou IV, en conformité avec les dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
L'éducateur sportif exerce son activité d'enseignement, d'encadrement ou d'animation dans les structures et ou activités scolaires ou extra-scolaires. Il est spécialisé dans une ou plusieurs disciplines. Celles-ci peuvent être complémentaires.
A. - Educateur sportif, en position d'enseignant
L'éducateur sportif en position d'enseignant, exerçant dans le cadre scolaire dans un établissement relevant des annexes XXIV et suivantes au décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, doit être titulaire d'un diplôme spécialisé activités physiques adaptées "public spécifique : personnes handicapées". Il bénéficie d'une indemnité mensuelle de 20 points pour un temps plein. Ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel.
Répartition de la durée hebdomadaire de travail
La durée du travail se décompose en tenant compte :
- des heures travaillées auprès des usagers ;
- des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ;
- des heures de réunion de synthèse ou de coordination.
En tout état de cause, les heures de pédagogie directe ne peuvent excéder 75 % du temps de travail.
Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel.
Régime des congés payés annuels supplémentaires
Il est fait application des dispositions prévues par l'article 6 de l'annexe n° 3 de la CCNT.
B. - Educateur sportif, hors position d'enseignant
Répartition de la durée hebdomadaire de travail
La durée du travail se décompose en tenant compte :
- des heures travaillées auprès des usagers ;
- des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ;
- des heures de réunion de synthèse ou de coordination.
En tout état de cause, les heures de réunion de synthèse et de coordination ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée contractuelle de travail.
Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel.
Régime des congés payés annuels supplémentaires
Il est fait application des dispositions prévues par l'article 6 de l'annexe n° 3 de la CCNT.
C. - Educateur sportif, exerçant pour partie en position d'enseignant
et, pour partie, hors position d'enseignant
Répartition de la durée hebdomadaire de travail
La répartition de la durée hebdomadaire de travail de l'éducateur sportif exerçant, pour partie en position d'enseignant et, pour partie, hors position d'enseignant est effectuée pro rata temporis des fonctions exercées, en tenant compte, pour chacune des fonctions, des règles de répartition figurant ci-dessus au A et au B.
Régime des congés payés supplémentaires
Il est fait application des dispositions prévues par l'article 6 de l'annexe n° 3 de la CCNT.
Educateur sportif
titulaire d'un diplôme de niveau III
|
PÉRIODICITÉ |
COEFFICIENT |
COEFFICIENT avec anomalie de rythme de travail (*) |
|
Début |
434 |
446 |
|
Après 1 an (2 ans) |
447 |
459 |
|
Après 3 ans (2 ans) |
478 |
491 |
|
Après 5 ans (2 ans) |
503 |
517 |
|
Après 7 ans (2 ans) |
537 |
552 |
|
Après 9 ans (2 ans) |
570 |
586 |
|
Après 11 ans (3 ans) |
581 |
597 |
|
Après 14 ans (3 ans) |
615 |
632 |
|
Après 17 ans (3 ans) |
647 |
665 |
|
Après 20 ans (4 ans) |
679 |
698 |
|
Après 24 ans (4 ans) |
715 |
735 |
|
Après 28 ans |
762 |
783 |
|
(*) On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les deux sujétions suivantes : - des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ; - des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines (art. 20.8 de la CCNT du 15 mars 1966). |
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Sont reclassés dans la grille "éducateur sportif en EPS ou APS" de niveau III les salariés classés "moniteur d'éducation physique 1er groupe" au 31 décembre 2002 (1) et disposant des titres requis tels qu'exigés en conformité avec les dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le reclassement s'effectue à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.
Educateur sportif
titulaire d'un diplôme de niveau IV
|
PÉRIODICITÉ |
COEFFICIENT |
COEFFICIENT avec anomalie de rythme de travail (*) |
|
Début |
411 |
421 |
|
Après 1 an (2 ans) |
424 |
434 |
|
Après 2 ans (2 ans) |
438 |
450 |
|
Après 3 ans (2 ans) |
453 |
464 |
|
Après 5 ans (2 ans) |
465 |
476 |
|
Après 7 ans (2 ans) |
482 |
493 |
|
Après 9 ans (3 ans) |
501 |
513 |
|
Après 12 ans (3 ans) |
513 |
525 |
|
Après 15 ans (3 ans) |
527 |
539 |
|
Après 18 ans (3 ans) |
556 |
568 |
|
Après 21 ans (3 ans) |
587 |
600 |
|
Après 24 ans (4 ans) |
617 |
635 |
|
Après 28 ans |
652 |
665 |
|
(*) On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les deux sujétions suivantes : - des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ; - des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines (art. 20.8 de la CCNT du 15 mars 1966). |
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Sont reclassés dans la grille "éducateur sportif en EPS ou APS" de niveau IV les salariés classés "moniteur d'éducation physique 2e groupe" au 31 décembre 2002 (1) et disposant des titres requis tels qu'exigés en conformité avec les dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le reclassement s'effectue à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.
(1) La loi n° 2002-1578 du 30 décembre 2002, modifiant l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, précise, notammment, que les dispositions du I de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 ne s'appliquent pas " aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa, dans l'exercice de ce droit ".