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Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe 3 : Personnel éducatif, pédagogique et social)

Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe 3 : Personnel éducatif, pédagogique et social)

Chaque fois que normal, les indemnités pour sujétions particulières ont été intégrées dans les traitements prévus aux tableaux de classification de la présente annexe.

Toutefois, aux salaires établis conformément aux dispositions de l'article 36 de la convention nationale peuvent éventuellement s'ajouter des indemnités pour sujétions particulières, ne subissant pas les majorations d'ancienneté, à un taux mensuel fixé forfaitairement à la valeur d'un nombre de points de coefficient de salaire de base.

En application de ce principe, est notamment versée l'indemnité ci-après :

a) Indemnité de « qualification spécialisée » Psychologie (supprimée par Avenant no 250 du 11 juillet 1994, agréé par arrêté du 19 septembre 1994, JO du 28 septembre 1994).

b) Indemnité de « qualification spécialisée » Service social (supprimée par Avenant no 67 du 2 mai 1974).

c) « Prime forfaitaire mensuelle » (supprimée par Avenant no 250 du 11 juillet 1994, agréé par arrêté du 19 septembre 1994, JO du 28 septembre 1994).

d) Indemnité mensuelle (applicable jusqu'au 30 avril 2001, à compter du 1er mai 2001 se reporter à l'annexe 6).

Le chef de service qui exerce une fonction de direction, son établissement ou service étant en dessous des conditions conventionnelles pour avoir un directeur, bénéficie d'une indemnité mensuelle de 30 points.

Le chef de service qui, en l'absence de directeur adjoint, est chargé en complément de sa mission du remplacement total et permanent du directeur pendant ses absences, bénéficie d'une indemnité mensuelle de 20 points.

Ces indemnités suivent le sort du salaire et sont réduites dans les mêmes proportions que celui-ci.

Peut bénéficier de l'une ou l'autre des indemnités prévues ci-dessus :

Le chef de service éducatif - Annexe 3

Le chef de service pédagogique - Annexes 3 et 9

Le conseiller pédagogique - Annexe 3

L'éducateur technique chef - Annexe 3

L'assistante sociale chef - Annexe 3

Le chef de service animation - Annexe 3

Le chef de service paramédical - Annexe 4

Le chef de service des soutiens médico-sociaux - Annexe 10

Le chef de service - Annexe 10

(Avenant no 250 du 11.7.1994 agréé par arrêté du 19 septembre 1994, JO 28 septembre 1994.).

2 - Pour remédier à la grave pénurie de personnel éducatif compromettant le fonctionnement des internats, il est institué un surclassement Internat. (Avenant no 202 du 27 juin 1989, agréé par arrêté du 11 août 1989, JO du 25 août 1989).

3 - Prime de service pour sujétions spéciales

Les chefs de service éducatif et éducateurs de clubs et équipes de prévention bénéficient d'une majoration forfaitaire de leur coefficient de base, intégrée au traitement dont elle suit le sort, et donnant lieu aux majorations d'ancienneté affectant l'emploi considéré.

Cette majoration est fixée à :

- Chef de Service Éducatif (applicable jusqu'au 30 avril 2001, à compter du 1er mai 2001 se reporter à l'annexe : 15 points

- Éducateur : 12 ponts.

Cette prime n'est pas cumulative avec l'une ou l'autre des indemnités dont peuvent bénéficier contractuellement les personnels de certains clubs ou équipes de prévention.

(Avenant no 41 du 24 juillet 1972 à effet du 1er septembre 1972).

4 - Prime pour les personnels travaillant en CER

(Ajoutée par avenant no 268 du 29 mai 2000, agréé par arrêté du 18 septembre 2000, JO du 27 septembre 2000 applicable à compter du 1er octobre 2000)

Avenant no 295 du 10 mai 2004, agréé par arrêté du 14 décembre 2004, JO du 28 décembre 2004, applicable à compter du 1er janvier 2005 : Les dispositions de l'avenant no 268 relatif aux personnels éducatifs et de surveillance de nuit des centres éducatifs renforcés (CER) sont étendues aux mêmes catégories de salariés exerçant leur activité dans un centre éducatif fermé (CEF).

Il est institué une prime au bénéfice des personnels éducatifs et de surveillance de nuit, travaillant dans un centre éducatif renforcé habilité justice, du fait de la spécificité des jeunes pris en charge au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Le montant mensuel forfaitaire de cette prime est fixé à 40 points pour les salariés à temps plein ; ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel.

Cette prime n'est pas réduite en cas de perception des primes définies aux articles 2 et 3 de l'annexe 1 bis de la convention collective.