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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Centre Accord du 11 octobre 2010 relatif aux salaires minimaux au 1er novembre 2010)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Centre Accord du 11 octobre 2010 relatif aux salaires minimaux au 1er novembre 2010)

Par dérogation à l'article 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires du présent accord ont fixé, forfaitairement, le barème des coefficients 150 à 270, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, comme suit :
Base : 35 heures hebdomadaires, soit : 151,67 heures par mois.

(En euros.)


Catégorie professionnelle Coef. Salaire
mensuel minimal
Salaire
horaire minimal
Niveau I


Ouvriers d'exécution :


– position 1 150 1 351 8,91
– position 2 170 1 371 9,04
Niveau II


Ouvriers professionnels 185 1 437 9,48
Niveau III


Compagnons professionnels :


– position 1 210 1 550 10,22
– position 2 230 1 638 10,80
Niveau IV


Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :


– position 1 250 1 727 11,39
– position 2 270 1 815 11,97