Tout salarié ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence résultant de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, des dispositions définies ci-après, à condition :
― d'avoir justifié dans les 48 heures de son incapacité, sauf cas de force majeure ;
― d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
― d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article 2.17.1
Point de départ de l'indemnisation
Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation est due à compter du premier jour d'absence si l'absence est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ou si le salarié est hospitalisé pour maladie d'une durée d'au moins 3 jours.
Dans les autres cas, l'indemnisation est due :
a) Ouvriers, employés, techniciens et agents de ma ^ itrise (salariés des niveaux I à IV-2) :
-à compter du 4e jour d'absence.
b) Cadres (salariés à partir du niveau V) :
-à compter du 1er jour d'absence.
Article 2.17.2
Durée et taux d'indemnisation
a) Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise
| ANCIENNETÉ dans l'entreprise |
MALADIE | ACCIDENT DU TRAVAIL Maladie professionnelle |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Durée de l'indemnisation |
Taux (%) | Durée de l'indemnisation |
Taux (%) |
| 1 an à < 6 ans | 30 J | 90 % | ||
| 60 J | 80 % | |||
| 1 an à < 3 ans | 30 J | 90 % | ||
| 150 J | 80 % | |||
| ≥ 6 ans < 8 ans | 40 J | 90 % | ||
| 50 J | 80 % | |||
| ≥ 3 ans < 8 ans | 60 J | 90 % | ||
| 120 J | 80 % | |||
| ≥ 8 ans à < 15 ans | 90 J | 90 % | 120 J | 90 % |
| 30 J | 80 % | 60 J | 80 % | |
| ≥ 15 ans à < 25 ans | 90 J | 90 % | 120 J | 100 % |
| 60 J | 80 % | 60 J | 80 % | |
| ≥ 25 ans | 180 J | 90 % | 180 J | 100 % |
Le taux et la durée d'indemnisation sont de :
― 100 % pendant les 3 premiers mois ;
― 50 % pendant les 3 mois suivants.
Chacune de ces périodes de 3 mois est augmentée de 1 mois par 5 années de présence, avec un maximum de 6 mois pour chacune d'elles.
Article 2.17.3 (1)
Rémunération à prendre en compte
La rémunération doit s'entendre par référence au salaire de base et aux primes que les salariés auraient perçus s'ils avaient continué à travailler, à l'exclusion :
-des primes de rendement ;
-des primes d'assiduité ;
-des primes ayant un caractère autre que mensuel ;
-des primes non « proratisées » en cas d'absence ;
-les éléments non assujetties aux cotisations sociales.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire collectif.
Les garanties ci-dessous accordées s'entendent déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance auxquels souscrit l'employeur.
En cas de subrogation, lorsque le montant des IJSS perçues par l'employeur est supérieur au salaire maintenu, l'employeur est tenu de reverser la différence au salarié.
En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 derniers mois, la durée totale de l'indemnisation ne dépasse pas celle fixée ci-dessus, au titre de la maladie d'une part, de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle d'autre part.
(1) L'article 2-17-3 modifié est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail, dans la mesure où :
― les primes de rendement, lorsqu'elles sont liées à l'organisation du travail doivent être prise, en compte dans la rémunération de référence servant au calcul de l'indemnisation des absences pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle (Cass. soc. 29/05/1986) ;
― la référence à l'horaire collectif est légale uniquement si celui-ci n'est pas moins avantageux que le recours à l'horaire effectué par le salarié le mois précédent l'arrêt maladie (en cas d'heures supplémentaires) ou si les heures supplémentaires ne sont pas contractualisées (Cass. soc. 17/07/1996).
(Arrêté du 18 juillet 2011, art. 1er)