Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 45 du 12 avril 2010 relatif à la garantie collective dépendance)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 45 du 12 avril 2010 relatif à la garantie collective dépendance)


5.1. Calcul, montant de la rente viagère dépendance


En cas de reconnaissance de l'état de dépendance totale ne relevant pas de l'une des exclusions décrites à l'article 8, il est versé une rente viagère dépendance dont le montant annuel est égal au produit de la valeur de service de l'unité dépendance en vigueur à la date de versement par le cumul des unités dépendance inscrites au compte du participant tout au long de son affiliation.
En cas de reconnaissance de l'état de dépendance partielle ne relevant pas de l'une des exclusions décrites à l'article 8, le montant de la rente est égal à 25 % de celle garantie en cas de dépendance totale.
Lorsqu'un salarié âgé de moins de 60 ans  (1), affilié de façon continue depuis au moins 2 ans, est reconnu dépendant, au sens du présent avenant, le nombre d'unités de dépendance inscrits à son compte est majoré, pour le calcul du montant de la rente dépendance, d'un nombre d'unités de garantie additionnelles : ce nombre est égal au produit du nombre d'unités de dépendance attribué au titre de la dernière année civile cotisée, par le coefficient (60 – x), x étant l'âge, arrondi à l'entier le plus proche, du salarié à la date de reconnaissance de l'état de dépendance.
Le délai d'affiliation minimum de 2 ans ne s'applique pas dans le cas où l'état de dépendance résulte de l'action violente et soudaine d'une cause extérieure fortuite et indépendante de la volonté du salarié. Dans ce cas, si la durée cotisée est inférieure à une année civile entière, le traitement de base annualisé est pris en compte pour déterminer le nombre d'unités additionnelles.


5.2. Délais, date d'effet, modalités de paiement


Dans le cas où l'état de dépendance est reconnu par le médecin-conseil de l'organisme assureur, ou suite à la procédure de conciliation, la rente dépendance est versée mensuellement à terme échu, à compter du premier jour du mois suivant la notification de l'état de dépendance.
Le premier arrérage versé prend en compte les arrérages de rente compris entre le premier jour du mois suivant la date d'établissement du premier certificat médical prévu à l'article 3.2 comme pièce justificative de la demande de prestation et le dernier jour du mois précédant celui du premier versement. Toutefois, le délai séparant la date d'établissement du premier certificat médical à celle de la réception de la demande de prestation, accompagné de l'ensemble des pièces justificatives, est plafonné à 4 mois, pour l'application de la disposition ci-dessus.
Lorsque le montant de la rente mensuelle est inférieur à un montant plancher fixé annuellement par le conseil d'administration de l'union OCIRP, la rente est servie annuellement à terme à échoir.
Le versement de la rente dépendance d'un salarié, affilié ou anciennement affilié, exprimé en un nombre total d'unités dépendance dans son compte individuel au titre d'une ou de plusieurs affiliations à la garantie est intégralement maintenu jusqu'à son décès, dans les conditions de l'article 3.


5.3. Cessation du droit aux prestations


La rente viagère cesse d'être due à compter du dernier jour du mois précédant :


–   le décès, sans prorata d'arrérages au décès ;
–   ou la cessation de l'état de dépendance, sans préjudice pour le bénéficiaire du droit de solliciter à nouveau la mise en œuvre de la garantie, en cas de rechute.
Dans ce cas, la procédure applicable est celle prévue pour la reconnaissance de l'état de dépendance visée à l'article 3.
Le bénéficiaire (ou son représentant légal) doit produire annuellement une déclaration sur l'honneur, avec la mention « non décédé », ou toute autre pièce justificative. A défaut de sa production, le versement de la rente dépendance est suspendu.

(1) Les mots : « agés de moins de 60 ans » contenus dans l'article 5.1 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, relatives au principe de non-discrimination des salariés en fonction de l'âge.

 
(Arrêté du 30 décembre 2011, art. 1er)