Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 21 septembre 2010 relatif à la mise en œuvre de la commission paritaire)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 21 septembre 2010 relatif à la mise en œuvre de la commission paritaire)


Conformément à l'article L. 2232-22 du code du travail, la validité des accords est subordonnée à leur conclusion par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l'approbation par la commission paritaire de branche définie par le présent accord.
L'accord ainsi conclu ne pourra acquérir la qualité d'accord d'entreprise qu'après validation par la commission paritaire nationale de validation. En l'absence de décision expresse de ladite commission, au terme d'un délai de 4 mois à compter de sa transmission à la commission, l'accord est réputé validé.