Les salariés saisonniers ayant droit au régime frais de santé bénéficient du dispositif décrit dans l'article 9.
Les modalités de la portabilité des garanties du régime seront revues par exception pour les saisonniers par les partenaires sociaux au terme de la première année entière du régime dans l'objectif d'une amélioration de la durée de ladite portabilité dans le respect de l'équilibre économique du régime.