Par exception aux dispositions de l'article 4.1, les entreprises ayant instauré un régime de frais de santé obligatoire avant le 1er juillet 2010 (1), et assurant des garanties couvrant les mêmes prestations à un niveau supérieur ou égal (2) à celles définies dans le présent accord (hormis les actes et actions collectives de prévention) ont la possibilité de ne pas adhérer au régime conventionnel de branche aussi longtemps que cette dernière condition est remplie.
Les entreprises ayant mis en place un régime de frais de santé avant le 1er juillet 2010
(3), mais dont les garanties ne couvrent pas les mêmes prestations à un niveau supérieur ou égal
(4), devront soit adapter leurs garanties dans un délai de 30 jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord (et dans ce cas, elles ne seront pas tenues d'adhérer au régime conventionnel), soit
(5) adhérer au régime conventionnel de branche. Par exception, la mutualisation de la portabilité des garanties de frais de santé du régime d'entreprise devra être mise en œuvre dans un délai de 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord collectif de branche.
En cas de changement d'organisme assureur postérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord, non justifié par une amélioration du régime d'entreprise (amélioration des prestations et/ ou baisse des cotisations), les entreprises visées par le présent article seront tenues d'adhérer au régime conventionnel de branche.
(6)
Les filiales créées après le 30 juin 2010 par une entreprise bénéficiant de la dérogation prévue aux 1er et 2e alinéas du présent article ainsi que les entreprises entrant dans le périmètre du groupe auquel appartient une entreprise bénéficiant de cette dérogation, à la suite notamment d'une acquisition, d'une fusion ou d'un transfert d'activité, pourront ne pas adhérer au régime conventionnel de branche, si elles adhèrent au régime de l'entreprise bénéficiant de la dérogation.
(7)
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 17 décembre 2010, art. 1er)
(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 17 décembre 2010, art. 1er)
(3) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 17 décembre 2010, art. 1er)
(4) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 17 décembre 2010, art. 1er)
(5) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 17 décembre 2010, art. 1er)
(6) Alinéa étendu sous réserve de l'application aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 17 décembre 2010, art. 1er)
(7) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 17 décembre 2010, art. 1er)