La CPBA se réunit lorsqu'elle a valablement été saisie d'une demande de validation dans le respect des dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail.
3.1. Seules les entreprises relevant du champ de la convention collective de la banque en application de son article 1er peuvent valablement saisir la commission paritaire de la banque en formation « Approbation ». A défaut, les entreprises se verront notifiées un avis de rejet de leurs demandes pour incompétence de la CPBA.
3.2. La saisine se fait par courrier en recommandé avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de début du délai de 4 mois dont la CPBA dispose pour se prononcer en application des règles en vigueur.
3.3. La demande de saisine doit comprendre les documents suivants :
– un exemplaire original de l'accord signé ;
– une copie du procès-verbal des dernières élections de l'instance représentative du personnel signataire faisant apparaître la qualité des signataires ;
– le cas échéant, un procès-verbal de l'instance représentative du personnel validant l'éventuel mandat de signature de l'accord ;
− une attestation de l'employeur certifiant :
− d'une part, que les effectifs de l'entreprise sont bien inférieurs à 200 ;
− d'autre part, qu'il n'existe pas de délégués syndicaux au moment de la négociation et de la signature de l'accord, ni au sein de l'entreprise, ni au sein de l'établissement ;
− et enfin que les organisations syndicales représentatives de branche ont bien été informées de la décision de l'entreprise d'engager des négociations, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.