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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 27 septembre 2010 relatif à la mise en place de la commission paritaire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 27 septembre 2010 relatif à la mise en place de la commission paritaire)


La commission paritaire de la banque en formation « Approbation » se compose, d'une part, des représentants des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche (1 titulaire et 2 suppléants par organisation) et, d'autre part, des représentants des employeurs en nombre au plus égal à celui des membres désignés par les organisations syndicales représentatives.
Le suppléant siège en cas d'indisponibilité du titulaire, qu'il remplace alors dans l'ensemble de ses prérogatives.
La parité est respectée dès lors que les deux délégations – syndicale et patronale – sont représentées.