Cet accord s'applique à l'ensemble des agents en contrat à durée indéterminée ou déterminée, quel que soit leur statut, à l'exception des cadres dirigeants mentionnés à l'article 1.2 de la convention collective nationale. Par ailleurs, les agents de droit public ne sont pas concernés par les dispositions du chapitre VII relatif au compte épargne-temps.