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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 46 du 22 juin 2010 relatif à la commission paritaire nationale)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 46 du 22 juin 2010 relatif à la commission paritaire nationale)


Les partenaires sociaux signataires rappellent l'importance du dialogue social et de la négociation collective qui en découle, afin que les adaptions indispensables aux modifications de l'environnement économique et technologique puissent tenir compte des intérêts des salariés et des entreprises.
Ils soulignent que les syndicats représentatifs sont les interlocuteurs par définition de l'employeur ou de son représentant au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
Cela étant, conformément aux dispositions légales relatives aux entreprises ou établissements de moins de 200 salariés dépourvus de délégué syndical, ces derniers ont la possibilité de négocier et conclure des accords collectifs avec les représentants du personnel sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. Cela à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.
La commission paritaire de la branche se prononce sur la validité des accords collectifs conclus avec les élus du comité d'entreprise ou d'établissement, ou avec la délégation unique du personnel, où à défaut avec les délégués du personnel, dans le délai de 4 mois qui suit sa saisine faite dans le respect des dispositions prévues par le présent accord.
Les partenaires sociaux rappellent les objectifs et déterminent les modalités de fonctionnement de la commission paritaire, modalités qui constituent le règlement intérieur de ladite commission, lorsque celle-ci se réunit dans le cadre de l'application des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-23 du code du travail.