Les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 6.2 de l'article 6 de l'accord relatif aux frais de tenue de compte des salariés sont remplacées par :
« Ces frais incombent aux porteurs de part concernés et sont débités par prélèvement sur leurs avoirs, dans la mesure où ils ne sont plus employés depuis plus de 1 an par une entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, pour un motif autre que le départ en inactivité et que cette entreprise en ait informé le teneur de comptes. »