Les dispositions septième alinéa du paragraphe 6.1 de l'article 6 de l'accord relatif à l'abondement sont remplacées par :
« L'employeur opère son choix en déterminant le taux ainsi que le plafond applicable à chaque type de versement (versements volontaires, intéressements, participations, transferts ayant lieu à l'expiration de la période d'indisponibilité) parmi les options suivantes : ».