Les dispositions du troisième sous-paragraphe du premier alinéa de l'article 4 de l'accord relatif à l'alimentation du plan sont remplacées par :
« Des sommes issues de la participation si elle existe :
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation (ou du supplément de participation, sous réserve des dispositions spécifiques propres à ce supplément) peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, selon le choix de chaque bénéficiaire souhaitant épargner au PEI, sous réserve que le PEI soit mentionné parmi les affectations possibles de ces sommes dans l'accord de participation applicable à l'entreprise.
En application de l'article D. 3324-25 du code du travail, l'entreprise verse les sommes provenant de la participation avant le premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ces droits sont attribués.
Le versement de la participation sur le PEI pourra le cas échéant faire l'objet d'un abondement par l'entreprise. »