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Article 8.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 septembre 2010 relatif au contrat de travail et aux classifications)

Article 8.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 septembre 2010 relatif au contrat de travail et aux classifications)


La rémunération annuelle garantie fixée pour chaque groupe d'emplois types dans le présent titre prend en compte l'ensemble des éléments ayant la nature d'un salaire, toutes les sommes dont le versement est directement lié à l'exercice, l'exécution de la prestation de travail, de l'activité, quelle que soit leur périodicité.
Sont notamment pris en compte :


– le salaire de base ;
– les majorations de salaire ;
– les primes dont les modalités de versement répondent aux conditions fixées ci-dessus, c'est-à-dire celles qui sont directement liées à l'exercice, l'exécution de la prestation de travail, de l'activité, quelle que soit leur périodicité, par exemple : treizième mois, de fin d'année, d'ancienneté, d'assiduité, de production, d'objectifs, de résultats, de rendement, de fonction... ;
– les avantages en nature ;
– les cotisations salariales prises en charge par l'employeur ;
– les commissions.
Sont exclus :


– les éléments aléatoires ou les éléments exceptionnels liés à des sujétions particulières ;
– les sommes remises au titre des régimes légaux d'intéressement, de la participation, et de l'épargne salariale ;
– les remboursements de frais professionnels ;
– les sommes remises au titre des heures supplémentaires et des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel ;
– la compensation pour le travail du week-end et d'un jour férié ;
– l'indemnité de non-concurrence ;
– la contrepartie au travail de nuit ;
– la contrepartie à la réalisation des astreintes ;
– les éléments de rémunération dont les conditions de versement répondent aux conditions d'exclusion fixées ci-dessus et qui sont remplacés par un repos compensateur ou équivalent.
Les rémunérations annuelles garanties valent sur une période de 12 mois entiers de travail effectif, dont la période est fixée au sein de chaque entreprise, et sur la base de la durée légale du travail.
Les rémunérations versées aux salariés doivent être au moins égales aux minima de branche, sans remettre en cause leur rémunération réelle et le principe d'égalité de traitement (cf. article 9 ci-dessous relatif à la garantie de rémunération).