Les parties signataires conviennent d'instituer un mécanisme de rémunérations minimales annuelles garanties (RAG) qui constituent les salaires minima conventionnels de branche pour les groupes 1 à 7 de la classification. Toutefois, ce dispositif de rémunération annuelle garantie ne s'applique pas pour les salariés dont les modalités salariales sont fixées par une disposition législative ou réglementaire, telle que les contrats de professionnalisation, d'apprentissage ou aidés.
La rémunération annuelle garantie représente la somme brute en deçà de laquelle les salariés occupant les emplois types relevant des groupes 1 à 7 de la classification ne peuvent être rémunérés pour une période de 12 mois entiers de travail effectif ou de périodes assimilées.
Ainsi, à chaque groupe de classification correspond un premier seuil minimal de rémunération annuelle garantie à l'embauche ou à l'entrée dans l'emploi (excepté pour certains emplois types nécessitant une formation initiale à l'entrée dans l'emploi et pour lesquels une rémunération annuelle garantie spécifique est prévue).
Un second seuil est prévu après 4 ans d'ancienneté dans l'emploi au sein de l'entreprise.
Cette rémunération annuelle garantie est majorée pour les situations de polyvalence des emplois types affectés à une ou des fonctions de sécurité, selon les modalités prévues à l'article 7 du chapitre II ci-dessus sur la polyvalence et au tableau de l'annexe IV du présent titre.
(1) Article étendu sous réserve que la rémunération du salarié visé soit calculée en application du minimum conventionnel quand les textes législatifs le prévoient, comme c'est notamment le cas pour les article D. 6222-26 et D. 6325-18 du code du travail.
(Arrêté du 8 avril 2011, art. 1er)