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Article 6.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 septembre 2010 relatif au contrat de travail et aux classifications)

Article 6.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 septembre 2010 relatif au contrat de travail et aux classifications)


Dans le cas où le recours à la polyvalence d'un salarié habilité à une ou des fonctions de sécurité est nécessaire au cours d'une même journée de service (mission), l'employeur s'assure que l'organisation du travail ne comporte pas de concomitance des emplois types. En particulier, il s'assure que les différentes fonctions de sécurité à exercer au sein de chaque emploi type sont identifiées et que les temps indispensables à leur réalisation sont intégrés. Il veille également à ce que les différentes fonctions de sécurité soient programmées pour la journée de travail.
En cas de situations d'exploitations dégradées, l'employeur s'assure que le salarié concerné dispose des documents de sécurité nécessaires.
En tout état de cause, le recours à la polyvalence doit s'organiser dans le respect des règles prévues à l'accord de branche du 14 octobre 2008 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail dans le fret ferroviaire.
En complément des garanties fixées ci-dessus, les parties signataires conviennent de la nécessité de prévoir des limites supplémentaires à l'égard des salariés en situation de polyvalence. Outre les missions attachées à l'emploi principal, ces salariés ne peuvent cumuler plus d'un autre emploi type intégrant une ou des fonctions de sécurité au sens de l'arrêté du 30 juillet 2003 visé ci-dessus.
De plus, compte tenu de la spécificité des fonctions de sécurité attachées au poste d'« opérateur ferroviaire circulation », il est précisé que ce poste ne peut pas être cumulé avec l'emploi type « conducteur ligne » dans le cas où, sur une même journée de service, le poste tenu par l'opérateur ferroviaire circulation comprend l'exercice effectif de 5 fonctions de sécurité liées à cet emploi type prévu dans le tableau ci-après « récapitulatif de l'articulation entre les fonctions de sécurité de l'arrêté du 30 juillet 2003 et les emplois types relevant des activités de fret ferroviaire ».
Les dispositions du paragraphe précédent ne sont applicables qu'au seul cas du cumul de fonctions de sécurité entre l'opérateur ferroviaire circulation et le conducteur ligne.
Il est toutefois rappelé que le nombre de fonctions de sécurité mis à la charge simultanément d'un même salarié ne doit pas conduire à une fragilisation du niveau de sécurité de l'exploitation ferroviaire.