La méthode d'évaluation des emplois types et le dispositif de rémunération prévus dans le présent titre sont applicables pour les emplois en exercice, c'est-à-dire après les périodes éventuelles de formation initiale dispensées à l'entrée dans l'emploi pour certains emplois types.
En outre, des modalités spécifiques de rémunération sont prévues à l'annexe IV du présent titre relatives aux rémunérations minimales de branche pour ces emplois types nécessitant une formation initiale à l'entrée dans l'emploi.