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Article 10 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 septembre 2010 relatif au contrat de travail et aux classifications)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 septembre 2010 relatif au contrat de travail et aux classifications)


Soucieuses d'accorder une protection aux salariés des entreprises de transport ferroviaire, les parties signataires du présent accord décident, dans le cadre des dispositions des articles L. 1226-1 et suivants du code du travail, que ces derniers bénéficient, après 1 an d'ancienneté, pendant les périodes d'absence résultant d'une maladie ou d'un accident, d'une indemnisation complémentaire de l'employeur fixée selon les modalités prévues dans le tableau ci-dessous.
Les salariés bénéficient des garanties prévues au présent article par période de 12 mois glissants, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser les périodes prévues au présent article.

Ancienneté Délai de carence Durée

Accident de travail
Maladie professionnelle
Maladie
Accident de trajet

1 à 2 ans Aucun 3 jours 90 % de la rémunération nette 2/3 de la rémunération nette



30 premiers jours 30 jours suivants
3 à 5 ans Aucun 3 jours 100 % de la rémunération nette 75 % de la rémunération nette



30 premiers jours 30 jours suivants
6 à 10 ans Aucun 3 jours 100 % de la rémunération nette 75 % de la rémunération nette



60 premiers jours 60 jours suivants
11 ans et plus Aucun 3 jours 100 % de la rémunération nette 75 % de la rémunération nette



90 premiers jours 90 jours suivants


Les garanties prévues ci-dessus courent à compter du premier jour d'absence en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et au-delà de 3 jours d'absence dans les autres cas.
Elles s'entendent déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
En tout état de cause, les garanties prévues au présent article ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.