Soucieuses d'accorder une protection aux salariés des entreprises de transport ferroviaire, les parties signataires du présent accord décident, dans le cadre des dispositions des articles L. 1226-1 et suivants du code du travail, que ces derniers bénéficient, après 1 an d'ancienneté, pendant les périodes d'absence résultant d'une maladie ou d'un accident, d'une indemnisation complémentaire de l'employeur fixée selon les modalités prévues dans le tableau ci-dessous.
Les salariés bénéficient des garanties prévues au présent article par période de 12 mois glissants, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser les périodes prévues au présent article.
| Ancienneté | Délai de carence | Durée | ||||||||||||||||||
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Accident de travail Maladie professionnelle |
Maladie Accident de trajet |
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| 1 à 2 ans | Aucun | 3 jours | 90 % de la rémunération nette | 2/3 de la rémunération nette | ||||||||||||||||
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30 premiers jours | 30 jours suivants | ||||||||||||||||
| 3 à 5 ans | Aucun | 3 jours | 100 % de la rémunération nette | 75 % de la rémunération nette | ||||||||||||||||
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30 premiers jours | 30 jours suivants | ||||||||||||||||
| 6 à 10 ans | Aucun | 3 jours | 100 % de la rémunération nette | 75 % de la rémunération nette | ||||||||||||||||
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60 premiers jours | 60 jours suivants | ||||||||||||||||
| 11 ans et plus | Aucun | 3 jours | 100 % de la rémunération nette | 75 % de la rémunération nette | ||||||||||||||||
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90 premiers jours | 90 jours suivants | ||||||||||||||||
Les garanties prévues ci-dessus courent à compter du premier jour d'absence en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et au-delà de 3 jours d'absence dans les autres cas.
Elles s'entendent déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
En tout état de cause, les garanties prévues au présent article ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.