Articles

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 septembre 2010 relatif au contrat de travail et aux classifications)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 septembre 2010 relatif au contrat de travail et aux classifications)


Annexe IV


Rémunérations minimales de branche


Les montants de la rémunération annuelle garantie et de la rémunération annuelle garantie en situation de polyvalence, correspondant à chaque groupe de classification sont prévus dans les deux tableaux ci-dessous.
Un premier seuil est prévu à l'embauche ou à l'entrée dans l'emploi.
Un second seuil est prévu après 4 ans d'ancienneté dans l'emploi au sein de l'entreprise.
De plus, les dispositions sur les mécanismes relatifs aux rémunérations minimales, notamment la définition de la rémunération annuelle garantie, sont prévues au chapitre III du titre II.
Il est rappelé qu'une rémunération annuelle garantie spécifique est prévue dans le tableau ci-dessous pour le cas de certains emplois types nécessitant une formation initiale à l'entrée dans l'emploi.
Le montant de cette rémunération spécifique s'applique au prorata de la durée de cette formation initiale.
En outre, les parties signataires rappellent que l'objectif est que les salariés puissent vérifier, en fonction de leur activité, que leurs conditions de rémunération sont a minima conformes aux dispositions de la branche.


Rémunérations annuelles garanties (RAG) des emplois types

Groupe Emploi type Point
de
cotation
RAG



Seuil 1 * Seuil 2 *
1
(6/8 points)
Agent d'entretien 6 16 450 + 1 %
16 614

Agent ressources, support 6


Agent de maintenance de l'infrastructure 7


Manutentionnaire 7


Salarié en formation initiale après embauche


2
(9/11 points)
Agent de maintenance des matériels 9 17 100 + 2 %
17 442

Opérateur ferroviaire industrie 10


Assistant commercial 10


Assistant ressource/support 10


Opérateur ferroviaire circulation 10


Opérateur de sécurité au sol 11

3
(12/13 points)
Conducteur manœuvre et évolution 12 19 000 + 3 %
19 570

Employé de l'ingénierie, bureau d'étude 12


Gestionnaire PC 13


Gestionnaire ressources, support 13


Documentaliste 13

4
(14/17 points)
Conducteur ligne 15 20 600 + 4 %
21 424

Technicien ressources, support 15


Gestionnaire, acheteur sillons 15


Gestionnaires moyens hommes-matériels 15


Gestionnaire de parc 15

5
(18/20 points)
Chargé d'affaires 18 22 500 + 4,5 %
23 512

Evaluateur métier 18


Responsable HQSE 19


Expert de l'ingénierie, bureau d'étude 20


Responsable de site, secteur 20


Responsable opérationnel de l'infrastructure 20


Responsable maintenance de l'infrastructure 20


Responsable opérationnel des matériels 20 22 500 + 4,5 %
23 512

Responsable maintenance des matériels 20

6
(21/28 points)
Expert métier 21 30 500 + 5 %
32 025

Responsable ressources, support 21


Responsable commercial 22


Responsable conception et/ou méthode 22


Responsable de l'ingénierie et du bureau d'étude 23


Responsable du PC 23


Responsable d'agence, de région 25


Responsable pôle de sécurité ferroviaire 25

7
(29/30 points)
Directeur, responsable d'exploitation 30 41 000 + 5 %
43 050

Directeur commercial 30


Directeur ressources, support 30

* Cf. article 8 du titre II relatif aux rémunérations minimales de branche et les dispositions ci-dessus de la présente annexe.


Rémunérations annuelles garanties (RAG) en situation de polyvalence

Groupe Emploi type
relevant des activités de fret
ferroviaire et intégrant une
ou des fonctions de sécurité
Point
de
cotation
RAG
majorée



Seuil 1 * Seuil 2 *
1
(6/8 points)
Agent de maintenance de l'infrastructure 7 16 750 + 1%
16 917
2
(9/11 points)
Agent de maintenance des matériels 9 17 800 + 2 %
18 156

Opérateur ferroviaire circulation 10


Opérateur de sécurité au sol 11

3
(12/13 points)
Conducteur manoeuvre et évolution 12 20 000 + 3 %
20 600
4
(14/17 points)
Conducteur ligne 15 22 100 + 4 %
22 984
5
(18/20 points)
Responsable opérationnel de l'infrastructure 20 24 000 + 4,5 %
25 080

Responsable maintenance de l'infrastructure 20

* Cf. article 8 du titre II relatif aux rémunérations minimales de branche et les dispositions ci-dessus de la présente annexe.