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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 30 juin 2010 relatif à l'emploi de stagiaires)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 30 juin 2010 relatif à l'emploi de stagiaires)

La durée du stage est précisée dès les premiers contacts entre le stagiaire, l'établissement scolaire ou universitaire et l'entreprise d'accueil.
La durée du stage figure de manière explicite dans la convention de stage.
Concernant les heures effectuées par le stagiaire, les dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail doivent être respectées.
Quel que soit l'aménagement du temps de travail mis en place dans l'entreprise, la durée du travail applicable aux stagiaires ne peut excéder la durée légale hebdomadaire (35 heures) et la durée quotidienne du travail (10 heures) sous réserve des dispositions particulières applicables aux mineurs.
Les règles de l'entreprise en matière de gestion des absences, mais aussi de discipline doivent être portées à la connaissance du stagiaire.
En tout état de cause, en cas d'absence pour motif lié à l'état de santé du stagiaire, celui-ci devra le justifier par le biais d'un certificat médical auprès de l'entreprise d'accueil.