Le 3° de l'article 3 de l'avenant n° 2 du 14 décembre 1990, est modifié comme suit :
« 3° Décès. – Invalidité permanente et absolue
En cas de décès du salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie en fonction de la situation de famille du salarié :
Situation de famille |
Ensemble du personnel hors catégorie cadre |
Ensemble du personnel cadre (relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947) |
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Décès toutes causes | ||
Salariés célibataires, veufs, divorcés | 120 % du salaire annuel brut |
180 % du salaire annuel brut |
Salariés mariés | 150 % du salaire annuel brut |
225 % du salaire annuel brut |
Majoration par enfant à charge au sens fiscal | 25 % du salaire annuel brut |
50 % du salaire annuel brut |
Décès accidentel | ||
Salariés célibataires, veufs, divorcés | 360 % du salaire annuel brut. | |
Salariés mariés | 450 % du salaire annuel brut. | |
Majoration par enfant à charge au sens fiscal | 50 % du salaire annuel brut |
L'accident s'entend de toute atteinte ou lésion corporelle, non intentionnelle de la part de l'assuré, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure.
Lorsque le salarié est classé en invalidité permanente et absolue (classement par la sécurité sociale dans la 3e catégorie d'invalides tel que défini à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) il peut demander le versement du capital (décès toute cause) susmentionné par anticipation. Il en est alors le seul bénéficiaire.
En cas de décès du conjoint (non remarié), postérieurement ou simultanément au décès du salarié, et avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il est versé aux enfants restant à charge au moment de son décès, un capital d'un montant égal à celui qui serait versé pour un décès toute cause.
Pour l'application de la garantie susmentionnée est assimilé au conjoint :
– d'une part, le concubin sous réserve que les 2 personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;
– d'autre part, le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité. »