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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 juin 2010 relatif à l'aménagement du temps de travail)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 juin 2010 relatif à l'aménagement du temps de travail)


4.1. Recours aux équipes de suppléance


Les entreprises ou établissements industriels relevant du champ d'application du présent accord peuvent avoir recours à des équipes de suppléance dont la fonction consiste à remplacer l'équipe de semaine pendant l'ensemble des jours de congés de cette dernière, qu'il s'agisse notamment des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels.
Les équipes, constituant un mode spécifique d'organisation du temps de travail, les entreprises devront avoir recours à la négociation collective d'entreprise ou d'établissement.
A défaut d'accord, elles pourront se référer aux dispositions suivantes.


4.2. Durée de la journée de travail


La durée journalière de travail effectif des salariés en équipe de suppléance peut atteindre :


– 12 heures, lorsque la durée de la période de suppléance est inférieure égale à 48 heures ;
– 10 heures, lorsque la durée de la période de suppléance est supérieure à 48 heures.


4.3. Rémunération des salariés


La rémunération des salariés des équipes de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée hors période de suppléance.


4.4. Droits des salariés en matière de formation professionnelle


Les membres des équipes de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.
Si, pour des raisons tenant à la gestion des plannings de travail, la formation à l'initiative de l'employeur a lieu en dehors du temps de travail des équipes de suppléance, le temps de formation est rémunéré en totalité au taux normal appliqué en semaine avec prise en compte, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires.
Si la formation a lieu durant la semaine et qu'elle est considérée de par sa nature comme temps de travail effectif, l'employeur veillera à vérifier que les durées du temps de travail et de formation respectent les obligations en matière de repos journalier et de repos hebdomadaire. Si, dans ce cadre, la formation est d'une durée ne permettant pas aux salariés de travailler en équipes de suppléance, l'employeur fera bénéficier le salarié d'une compensation financière égale à la rémunération majorée qu'il aurait normalement due percevoir s'il avait normalement travaillé.


4.5. Passage en équipe de semaine


Le salarié souhaitant intégrer ou réintégrer une équipe de semaine doit adresser une demande écrite et motivée à l'employeur. Ce dernier apporte une réponse écrite dans un délai de 3 mois après réception de la demande, en attachant une importance particulière aux salariés motivant leur demande au regard d'une situation personnelle ou familiale devenue difficilement compatible avec le rythme de travail de l'équipe de suppléance.
En outre, il informe par tout moyen les salariés des équipes de suppléance des postes de semaine disponibles et susceptibles de correspondre à leur qualification ou leurs compétences professionnelles.


4.6. Information des représentants du personnel


Le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, sont consultés préalablement à la mise en place des équipes de suppléance.
Un bilan annuel de l'activité des équipes de suppléance leur est en outre communiqué annuellement.