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Article 6 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 18 juin 2010 relatif à l'aménagement du temps de travail)

Article 6 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 18 juin 2010 relatif à l'aménagement du temps de travail)


En cas de variation de la durée du temps de travail sur une période de plusieurs semaines supérieure à 1 mois, le salaire mensuel des salariés fait l'objet d'un lissage afin que ceux-ci puissent percevoir un même salaire d'un mois à l'autre, et ce quel que soit l'horaire réel de travail. Ce lissage est fonction de la rémunération de la durée annuelle du temps de temps de travail retenue par l'entreprise.
Les éventuelles heures supplémentaires considérées comme telles au titre de la semaine sont payées avec le salaire du mois considéré. Il en va de même pour les éléments de rémunération ayant une périodicité autre que mensuelle (13e mois, prime de vacances...) et les primes indemnisant les sujétions particulières de travail (primes de nuit, indemnités jours fériés et dimanches...).
En cas d'absence indemnisée, l'indemnisation du salarié est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Sauf clause contraire prévu par accord collectif ou au contrat de travail, les salariés embauchés au cours de la période de référence visée à l'article 1er du présent chapitre suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise et bénéficie du lissage de leur rémunération. En fin de période, il est procédé à une régularisation de la rémunération sur la base du temps réel de travail effectué par rapport à la moyenne hebdomadaire retenue pour le lissage de la rémunération.
Le même principe de régularisation est retenu en cas de départ volontaire de l'entreprise, ou de licenciement pour faute du salarié en cours de période.

(1) L'article 6 du chapitre III est renvoyé à la négociation comme ne respectant pas les dispositions de l'article L. 3122-2 du code du travail en ce qu'il ne prévoit pas les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences non rémunérées et des arrivées et départs en cours de période, ce qui implique, outre le départ volontaire et le licenciement pour faute, l'ensemble des autres modes de rupture du contrat de travail.

 
(Arrêté du 11 avril 2011, art. 1er)