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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 juin 2010 relatif à l'aménagement du temps de travail)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 juin 2010 relatif à l'aménagement du temps de travail)

Peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l'année :

– les cadres intégrés dans un atelier, un service ou une équipe mais qui par la nature de leur fonction ne suivent pas ou ne peuvent pas suivre l'horaire collectif applicable dans cette unité ;
– les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, c'est-à-dire d'une liberté d'action dans la gestion de leur planning et horaire de travail, dont notamment les salariés itinérants.
La convention de forfait peut être conclue à partir d'un volume annuel d'heures supplémentaires minimum de 50 heures, portant ainsi la durée annuelle de travail à 1657 heures. Une règle de proratisation doit être retenue pour la convention de forfait qui débute en cours d'année.
A défaut de stipulation différente dans la convention de forfait, le départ de l'entreprise en cours d'année du salarié ne peut conduire au remboursement des heures supplémentaires qui n'auraient pas été réellement effectuées. La convention de forfait doit également prévoir les conséquences des absences non prévues ayant un impact sur le volume d'heures supplémentaires.
Les conventions de forfait en heures ne peuvent faire obstacle aux dispositions légales et/ ou conventionnelles relatives aux durées maximales du temps de travail.  (1)

(1) Le sixième alinéa de l'article 1er du chapitre II est étendu sous réserve de l'application des articles L. 3131-1, L. 3131-2, L. 3132-1 et suivants et L. 3121-33 du code du travail.

 
(Arrêté du 11 avril 2011, art. 1er)