Un régime d'équivalence dérogatoire est prévu pour les heures de surveillance de nuit des personnels des établissements de formation. Chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre, soit de 22 heures à 6 heures, est décomptée comme 4 heures de travail effectif pour les 8 premières heures.
(1) L'article 4 est étendu sous réserve de l'intervention du décret prévu à l'article L. 3121-9 du code du travail.
(Arrêté du 11 avril 2011, art. 1er)