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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 3 juin 2010 relatif aux régimes prévoyance et frais de santé)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 3 juin 2010 relatif aux régimes prévoyance et frais de santé)


L'article 4.1.2 de la convention collective intitulé « Modalités d'indemnisation de la maladie et des accidents du travail » est modifié comme suit :
« Les salariés bénéficient en cas d'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale d'une indemnité complémentaire qui aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de son salaire net plafonné à 3 fois le plafond de la sécurité sociale. Cet avantage s'entend, sauf droit de contre-visite, sous condition de justifier de leur situation par l'envoi dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, d'un certificat médical conforme d'arrêt de travail. »
La rédaction du reste de l'article n'est pas modifiée.
L'article 4.2.3 « A. – Maintien de salaire » est modifié comme suit :
« Afin de garantir au salarié le maintien de son salaire net tel que prévu à l'article 4.1.2 de la convention collective, le régime prévoit le versement des indemnités journalières complémentaires :


– à compter du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle ;
– à compter du 4e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.
Et jusqu'au 120e jour d'arrêt continu, le versement d'une indemnité maximale calculée sur la base de :


– 90 % du salaire de référence tranche A ;
– 90 % du salaire de référence tranche B,
sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant avant prélèvements sociaux).
La cotisation relative à cette garantie est inchangée. »