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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 3 septembre 2010 relatif au cumul d'emplois ou d'activités)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 3 septembre 2010 relatif au cumul d'emplois ou d'activités)

Notice d'information remise au salarié en cas de cumul d'emplois ou d'activités en application de l'accord de branche relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières

Vous souhaitez exercer simultanément un emploi ou une activité (salariée ou non) en plus de l'activité que vous exercez à (nom de l'entreprise de la branche professionnelle des IEG concernée). Nous vous invitons à prendre connaissance des informations qui suivent.

I. – Vous souhaitez cumuler votre emploi au sein de notre entreprise avec un autre emploi salarié

Il est rappelé que l'exercice de ce cumul doit se faire dans le respect des règles suivantes :
Cette activité ne doit pas nuire à l'accomplissement des fonctions que vous assurez au sein de notre entreprise et vous devez assumer toutes les obligations découlant du contrat de travail qui vous lie à (nom de l'entreprise de la branche professionnelle des IEG concernée), à savoir, notamment :

– le respect de l'obligation de confidentialité, et en particulier celle liée à la détention des informations commercialement sensibles (1) ;
– le respect des obligations de loyauté, de non-concurrence et de discrétion.
Ces obligations concernent, notamment, l'ensemble des renseignements ou informations dont vous pourriez avoir connaissance à l'occasion de vos fonctions ou du fait de votre présence dans l'entreprise.
L'obligation de loyauté a, en particulier, pour conséquence d'exclure que vous exerciez directement ou que vous participiez à une activité concurrente à celle d'un de vos employeurs. Doit, notamment, être considérée comme activité concurrente, l'activité dont l'exercice est susceptible de créer, soit un avantage particulier au profit de votre nouvel employeur ou de la nouvelle entreprise, soit un préjudice à votre employeur initial.
L'obligation de loyauté a aussi pour effet de vous interdire d'appartenir, à quel que titre que ce soit, à un sous-traitant (dans le cadre d'un contrat de travail, en qualité de dirigeant, en tant qu'auto-entrepreneur...) ou de le contrôler, si vous étiez amené, dans le cadre de vos fonctions, à intervenir dans le choix de ce dernier.
Cette activité doit être réalisée dans les limites maximales légales de la durée du travail reprises aux articles L. 3121-34 à L. 3121-36 du code du travail, c'est-à-dire un maximum de 44 heures de travail hebdomadaire en moyenne sur 12 semaines et une durée maximale hebdomadaire ne pouvant excéder 48 heures effectives ainsi qu'une durée quotidienne de travail effectif ne pouvant excéder 10 heures (2), sauf dérogation.
Cette activité doit être réalisée dans le respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire obligatoire, c'est-à-dire un minimum de 11 heures de repos par jour et de 35 heures de repos par semaine, sauf accord dérogatoire.
Cette activité ne doit pas être effectuée pendant :

– les congés considérés comme des périodes de repos effectifs (congés annuels et congé de maternité) ;
– les congés dont le régime juridique contient une interdiction d'exercer une activité professionnelle (congé parental d'éducation, sauf pour les activités d'assistance maternelle, congé de solidarité familiale ou travail à temps partiel ; congé de soutien familial sauf si le salarié bénéficiaire du congé est employé par la personne aidée ; congé sans solde pour convenances personnelles et congé sans solde pour élever un enfant de moins de 8 ans en application de l'article 20 du statut national du personnel des industries électriques et gazières) (3).
Conformément à la réglementation applicable, l'énergie (gaz ou électricité) utilisée pour les besoins de cette activité ne peut donner lieu à application des tarifs particuliers accordés aux salariés de la branche professionnelle des IEG pour leur seule utilisation domestique.

II. – Vous souhaitez cumuler votre emploi au sein de notre entreprise avec une activité non salariée

(profession libérale, auto-entrepreneur...)

Il est rappelé que l'exercice de ce cumul doit se faire dans le respect des règles suivantes :
Cette activité ne doit pas nuire à l'accomplissement des fonctions que vous assurez au sein de (nom de l'entreprise de la branche professionnelle des IEG concernée), et vous devez assumer toutes les obligations découlant du contrat de travail qui vous lie à cette entreprise, à savoir, notamment :

– le respect de l'obligation de confidentialité, et en particulier celle liée à la détention des informations commercialement sensibles (4) ;
– le respect des obligations de loyauté, de non-concurrence et de discrétion.
Ces obligations concernent, notamment, l'ensemble des renseignements ou informations dont vous pourriez avoir connaissance à l'occasion de vos fonctions ou du fait de votre présence dans l'entreprise.
L'obligation de loyauté a, en particulier, pour conséquence d'exclure que vous exerciez directement ou que vous participiez à une activité concurrente à celle d'un de vos employeurs. Doit notamment être considérée comme activité concurrente l'activité dont l'exercice est susceptible de créer soit un avantage particulier au profit de votre nouvel employeur ou de la nouvelle entreprise, soit un préjudice à votre employeur initial.
L'obligation de loyauté a aussi pour effet de vous interdire d'appartenir, à quel que titre que ce soit, à un sous-traitant (dans le cadre d'un contrat de travail, en qualité de dirigeant, en tant qu'auto-entrepreneur...) ou de le contrôler, si vous étiez amené, dans le cadre de vos fonctions, à intervenir dans le choix de ce dernier.
Conformément à la réglementation applicable, l'énergie (gaz ou électricité) utilisée pour les besoins de cette activité ne peut donner lieu à application des tarifs particuliers accordés aux salariés de la branche professionnelle des IEG pour leur seule utilisation domestique.

III. – Informations générales

1. Nous vous rappelons que si vous étiez amené, au sein de notre entreprise, à prendre un emploi, pour les besoins de l'exploitation des ouvrages, dans le cadre des services continus ou de l'astreinte (5), aucun cumul ne serait alors possible avec un emploi ou une activité, salarié ou non salarié, sauf s'il s'agissait des activités suivantes :

– les activités agricoles si elles ne revêtent pas un caractère professionnel, absorbant une part importante de l'activité du salarié ;
– les travaux d'ordre scientifique, littéraire ou artistique et les concours apportés aux œuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance.
2. Nous vous rappelons que le manquement à l'ensemble des obligations et restrictions figurant dans l'accord de branche relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières sont susceptibles des sanctions disciplinaires visées à l'article 6 du statut national des IEG.

(1) Cf. articles 16 et 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, telle que modifiée ; articles 2, 7, 9, 18 et 21 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie et leurs décrets d'application.

(2) Sauf pour les travaux d'ordre scientifique, littéraire ou artistique et les concours apportés aux œuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance ; les travaux accomplis pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d'une entraide bénévole ; les petits travaux ménagers accomplis chez des particuliers pour leurs besoins personnels ; les travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage. Dans ces dernières hypothèses, pas de restriction quant à la durée.

(3) Cette rénumération a été établie à la date de conclusion de l'accord. Elle est sujette à évolution en fonction des évolutions législatives ou réglementaires susceptibles d'intervenir dans ce domaine.

(4) Cf. articles 16 et 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, telle que modifiée ; articles 2, 7, 9, 18 et 21 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie et leurs décrets d'application.

(5) Les emplois ou activités exercés dans le cadre des services continus sont ceux donnant lieu au versement d'une indemnité de service continu. L'astreinte visée s'entend de la sujétion de service imposée à domicile ou à proximité, en dehors des heures normales de travail, donnant lieu au versement d'une indemnité horaire d'astreinte, en vue :