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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 3 septembre 2010 relatif au cumul d'emplois ou d'activités)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 3 septembre 2010 relatif au cumul d'emplois ou d'activités)

3.1. Principe de restriction


Comme évoqué au préambule du présent accord, les signataires soulignent la nature particulière de l'activité des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières, qui concourent aux missions de service public de l'électricité et du gaz, en assurant sa continuité. Ces entreprises, qui participent à la sécurité d'approvisionnement du territoire national, doivent également assurer en permanence la sécurité des personnes et des biens et la sûreté des installations qu'elles exploitent.
Ces contraintes justifient que le principe général de liberté de cumul d'activités qui prévaut désormais soit assorti des limites qui suivent.
Les signataires conviennent que l'exercice simultané de toute autre activité, hormis celles visées au 3.2 ci-dessous, est incompatible avec les emplois ou activités exercés, pour les besoins de l'exploitation des ouvrages, dans le cadre des services continus ou de l'astreinte qui suppose une disponibilité totale et l'absence de toute contrainte externe qui pourrait l'entraver. Pour ces raisons, les salariés affectés à ces emplois doivent continuer à se consacrer exclusivement, comme par le passé, à l'exercice desdits emplois.
Les emplois ou activités exercés dans le cadre des services continus visés ci-dessus sont ceux donnant lieu au versement d'une indemnité de service continu.
Doit être considérée comme astreinte au sens du présent accord la sujétion de service imposée à domicile ou à proximité, en dehors des heures normales de travail, donnant lieu au versement d'une indemnité horaire d'astreinte.
Le salarié retrouve, dans les conditions prévues au 2 du présent accord, la liberté de cumul d'activités, lorsqu'il est affecté à un nouvel emploi ne comportant pas d'exclusivité.


3.2. Exceptions


Ne sont pas concernées par la restriction visée au 3.1 les activités suivantes :

– les activités agricoles si elles ne revêtent pas un caractère professionnel, absorbant une part importante de l'activité du salarié ;
– les travaux d'ordre scientifique, littéraire ou artistique et les concours apportés aux œuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance.
Ces activités, lorsqu'elles sont exercées à titre salarié, doivent, toutefois, être réalisées dans le respect des obligations inhérentes au contrat de travail telles que visées aux 2.2 et 2.3 du présent accord.
Le salarié est tenu d'en informer préalablement son employeur dans les mêmes conditions que celles prévues au 2.3.1 du présent accord.
En retour, il est remis au salarié une notice d'informations (voir annexe I) visant à lui rappeler l'ensemble des obligations auxquelles il reste soumis.


3.3. Cas particulier de la création et de la reprise d'entreprise


Conformément à l'article L. 1222-5 du code du travail, en cas de création ou de reprise d'entreprise, le principe de restriction visé au 3.1 du présent accord n'est pas applicable pendant une durée de 1 an.
Le salarié est tenu d'informer son employeur de la date à laquelle il crée ou reprend une entreprise.
La création ou la reprise d'entreprise doivent s'exercer dans le respect des règles visées aux 2.1 et 2.2 du présent accord.