2.1. Principe de liberté de cumul d'activités salariées et/ou non salariées
(par exemples l'auto-entreprise, profession libérale, vendeur à domicile indépendant...)
Sous réserve des dispositions du 3 ci-dessous, le cumul d'activités exercées simultanément par un même salarié travaillant dans une entreprise de la branche est possible dès lors qu'il ne contrevient pas :
– s'agissant du cumul d'emplois salariés, à la réglementation concernant la durée maximale de travail autorisée (cf. 2.3.1 du présent accord), aux dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire (cf. 2.3.3 du présent accord) et aux congés considérés comme des périodes de repos effectifs (par exemple, les congés annuels) ;
– s'agissant du cumul d'activités salariées ou non salariées, à la réglementation propre à certaines professions.
2.2. Règles communes à toute forme de cumul d'activités salariées ou non salariées
(par exemple l'auto-entreprise, profession libérale, vendeur à domicile indépendant...)
Le salarié est tenu d'informer chacun de son ou de ses employeurs soumis au présent accord de ce qu'il cumule un emploi et/ou une activité (concernant, plus particulièrement le cumul d'activités salariées, cf. 2.3.1 du présent accord). En retour, il est remis au salarié une notice d'informations (voir annexe) visant à lui rappeler l'ensemble des obligations auxquelles il reste soumis.
Le cumul d'activités ne dispense pas le salarié du respect de ses obligations contractuelles à l'égard de son ou de ses employeurs : le salarié est tenu, notamment, au respect de l'obligation de loyauté, inhérente à tout contrat de travail.
Cette obligation a pour conséquence d'exclure, en particulier, l'exercice direct par le salarié d'une activité concurrente à celle d'un de ses employeurs ou sa participation à une telle activité. Doit, notamment, être considérée comme activité concurrente l'activité dont l'exercice est susceptible de créer, soit un avantage particulier au profit du nouvel employeur ou de la nouvelle entreprise, soit un préjudice à l'employeur initial.
Cette obligation a aussi pour effet d'interdire au salarié d'appartenir, à quel que titre que ce soit, à un sous-traitant (dans le cadre d'un contrat de travail, en qualité de dirigeant, en tant qu'auto-entrepreneur...) ou de le contrôler s'il est amené, dans le cadre de ses fonctions, à intervenir dans le choix de ce dernier.
Le cumul d'activités doit se faire dans le respect des obligations légales et réglementaires auxquelles le salarié est soumis, en particulier, de l'obligation de confidentialité liée à la détention d'informations commercialement sensibles (loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, telle que modifiée ; loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie).
2.3. Règles spécifiques au cumul d'emplois salariés : une obligation d'information
2.3.1. Le temps de travail total des salariés à employeurs multiples est soumis au respect de la durée maximale du travail.
En conséquence et conformément au 2.2 du présent accord, le salarié est tenu d'informer chacun de son ou de ses employeurs soumis au présent accord sur ses autres engagements contractuels et de lui déclarer la durée de travail pour chacun desdits engagements. Cette information est réalisée à l'occasion de son embauche. Elle est également réalisée en cours d'exécution d'un premier contrat de travail, lors de la conclusion d'un second contrat.
2.3.2. A la date de signature du présent accord et sans préjudice d'adaptations ultérieures, l'article L. 8261-3 du code du travail prévoit toutefois que les règles relatives au respect de la durée maximale du travail ne s'appliquent pas dans les seuls cas suivants :
– les travaux d'ordre scientifique, littéraire ou artistique et les concours apportés aux œuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance ;
– les travaux accomplis pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d'une entraide bénévole ;
– les petits travaux ménagers accomplis chez des particuliers pour leurs besoins personnels ;
– les travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.
2.3.3. Le cumul d'activités salariées doit s'exercer dans le respect des obligations légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire telles que prévues aux articles L. 3131-1, L. 3131-2 et L. 3132-2 du code du travail et aux congés considérés comme des périodes de repos effectifs.