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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 20 juillet 2010 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords d'entreprises de moins de 200 salariés)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 20 juillet 2010 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords d'entreprises de moins de 200 salariés)

Après examen de chaque accord soumis à validation, la commission paritaire de validation rend :

– soit une décision d'irrecevabilité dans l'hypothèse où l'accord n'entre pas dans son champ de compétence ou que les conditions de sa saisine énumérées à l'article 10 ci-dessus ne sont pas satisfaites ;
– soit une décision de validation ;
– soit une décision de rejet.

Conformément aux règles posées par l'article L. 2232-22 du code du travail, la commission paritaire contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. Notamment, la commission paritaire vérifie que les représentants du personnel élus titulaires représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections de leur instance représentative (comité d'entreprise, délégation unique du personnel ou, à défaut, délégués du personnel).

Les modalités de la prise de décision par la commission sont énoncées à l'article 3.2 du règlement intérieur annexé au présent accord.

Les décisions de la commission paritaire de validation sont consignées dans un procès-verbal qui indiquera les membres présents, le nombre de voix en faveur ou en défaveur de l'accord.

En cas de décision de rejet, le procès-verbal doit mentionner le motif de refus et la répartition des votes « pour » et « contre » par collège.

Un procès-verbal des décisions prises par la commission sera adressé à l'ensemble des membres la composant.

La commission paritaire de validation transmettra 2 fois par an à l'observatoire paritaire de la négociation collective dans la branche un bilan des dossiers qu'elle aura instruits.