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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 20 juillet 2010 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords d'entreprises de moins de 200 salariés)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 20 juillet 2010 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords d'entreprises de moins de 200 salariés)

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail, la commission comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de la branche représentative au niveau national (1) et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

Les représentants suppléants peuvent siéger avec les représentants titulaires.

Chaque membre titulaire de la commission paritaire de validation présent dispose d'une voix.

La commission ne pourra délibérer valablement que si 3 membres au minimum par collège sont présents.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des 2/3 des voix dont disposent les membres présents au sein de chacun des collèges.

Les votes ont lieu à main levée.

Quand la majorité des 2/3 issue de chacun des collèges n'est pas obtenue, l'accord sera examiné à la réunion suivante et fera l'objet d'une décision de la commission prise à la majorité simple des membres présents.

La présidence est assurée en alternance, tous les 2 ans, par le représentant des organisations syndicales ou celui des organisations professionnelles d'employeurs.

Le secrétariat de la commission est assuré par la chambre de l'ingénierie et du conseil de France.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec) (Arrêté du 14 juin 2011, art. 1er).