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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 20 juillet 2010 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords d'entreprises de moins de 200 salariés)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 20 juillet 2010 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords d'entreprises de moins de 200 salariés)

La validité des accords collectifs signés entre l'employeur et les acteurs mentionnés à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à l'approbation explicite de la commission paritaire de validation de la branche. (1)

Les accords collectifs validés par la commission paritaire de branche ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues par voie réglementaire, accompagnés de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire de validation de la branche.

Ces accords peuvent être renouvelés, révisés ou dénoncés respectivement par l'employeur signataire et les représentants élus du personnel dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur dans le cas où, à la date du renouvellement, de la révision ou de la dénonciation, l'entreprise serait toujours dépourvue de délégué syndical.

Le renouvellement et la révision d'un accord par les représentants élus du personnel suivent les mêmes règles de négociation que celles d'un accord d'entreprise telles qu'édictées dans le chapitre Ier du présent accord.

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2232-21 du code du travail (Arrêté du 14 juin 2011, art. 1er).