L'ensemble des organisations syndicales de salariés de la branche représentatives au plan national de la branche dont relève l'entreprise sont informées par l'employeur, au plus tard dans les 15 jours précédant l'ouverture des négociations dans l'entreprise, par courrier recommandé avec avis de réception, par remise en main propre contre décharge ou par tout autre moyen de preuve incontestable de la décision d'engager des négociations.
Le thème et le calendrier de la négociation doivent figurer dans cette information.
Les coordonnées des organisations syndicales représentatives de salariés de la branche figurent dans l'annexe du présent accord. S'il choisit la voie postale, c'est à ces adresses que l'employeur doit envoyer le courrier d'ouverture des négociations pour être en conformité avec le deuxième alinéa de l'article L. 2232-21 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-27 du code du travail, la négociation entre l'employeur et les élus se déroule dans le respect des règles suivantes :
– indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
– élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
– concertation avec les salariés ;
– bonne foi des négociateurs ;
– faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représenta- tives dans la branche.
Les informations à remettre aux élus titulaires préalablement à la négociation sont déterminés par accord entre ceux-ci et l'employeur.
En tout état de cause, le strict respect de l'ensemble des conditions de déroulement des négociations exposées ci-dessus est une condition de validité de l'accord.