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Article 12 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 17 juin 2010 relatif au régime conventionnel de prévoyance)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 17 juin 2010 relatif au régime conventionnel de prévoyance)

12.1. Exclusions générales

Les organismes assureurs prennent en charge tous les risques sauf ceux résultant :

– du fait intentionnel de l'assuré provoquant une incapacité temporaire ou permanente ;
– directement ou indirectement du fait de guerres civiles ou étrangères ;
– directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique ;
– de la pratique des sports aériens, à l'exclusion de tout vol à bord d'un avion ayant une finalité de déplacement dans un cadre privé ou professionnel et relevant du transport aérien, au sens de l'article L. 310.1 du code de l'aviation civile (1) et à condition que l'appareil soit muni d'un certificat valable de navigabilité ou conduit par un pilote possédant un brevet valable pour l'appareil utilisé ou ayant une licence en cours de validité, ce pilote pouvant être l'assuré ;
– de la participation à des tentatives de records, essais préparatoires, de réception d'un engin et compétitions sportives.

12.2. Exclusions propres aux garanties

A. – Ne sont pas pris en charge les décès résultant :

– du suicide de l'assuré survenant dans les 12 mois suivant l'adhésion dans l'assurance. Ce délai peut être acquis au titre d'un précédent contrat assurant des garanties équivalentes et dont le présent contrat prend la suite immédiate ;
– de l'homicide volontaire de l'assuré par le bénéficiaire ayant fait l'objet d'une condamnation pénale.

Le bénéficiaire ayant fait l'objet d'une condamnation pénale pour l'homicide volontaire ou la tentative d'homicide volontaire de l'assuré est déchu de tout droit au capital décès. Le capital décès est versé aux autres bénéficiaires déterminés selon la dévolution prévue à l'article 4.1.3 de l'accord, à l'exception de ceux reconnus comme coauteurs ou complices.

B. – Ne sont pas pris en charge les arrêts de travail, invalidités, incapacités permanentes et invalidités absolues et définitives résultant :

– de luttes, rixes (sauf en cas de légitime défense), d'attentats ou d'agressions auxquels participe l'assuré ;
– d'un acte effectué sous l'emprise de l'ivresse si le taux d'alcoolémie est supérieur à la limite fixée par le code de la route en vigueur au moment de l'accident, de l'utilisation de stupéfiants ou de substances médicamenteuses en l'absence ou en dehors des limites des prescriptions médicales ;
– directement ou indirectement du fait d'émeutes, d'actes de terrorisme ou de sabotage auxquels participe l'assuré ;
– de tout cataclysme tel que tremblement de terre ou inondation ;
– de la pratique des sports automobiles, motocyclistes à titre professionnel ou amateur et de tous les autres sports à titre professionnel.

(1) Article L. 310.1 du code de l'aviation civile : « Le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d'un point d'origine à un point de destination des passagers, des marchandises ou de la poste. »