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Article 11 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 17 juin 2010 relatif au régime conventionnel de prévoyance)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 17 juin 2010 relatif au régime conventionnel de prévoyance)

Toute(s) action(s) dérivant des opérations mentionnées au présent contrat sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Ainsi, ce délai ne court pas :

– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait de l'assuré que du jour où les organismes assureurs en ont eu connaissance ;
– en cas de réalisation du risque que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré ou de ses ayants droit contre les organismes assureurs a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou l'ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci.

La prescription est portée à 10 ans lorsque le bénéficiaire des garanties n'est pas l'assuré.