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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 17 juin 2010 relatif au régime conventionnel de prévoyance)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 17 juin 2010 relatif au régime conventionnel de prévoyance)

7.1. Salaire de référence servant de base au calcul des cotisations

Est soumis à cotisations le salaire brut limité aux tranches A et B, y compris les rémunérations variables perçues au cours de l'année civile d'assurance, à l'exclusion des primes à périodicité plus longue que l'année (prime de départ à la retraite...).

Le salaire retenu se décompose comme suit :

– la tranche A des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– la tranche B des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond de la tranche A et 4 fois ce plafond.

7.2. Salaires de référence servant de base aux prestations garanties

Le salaire de référence est la base de calcul des différentes prestations et est défini comme suit :

Garanties décès-IAD, rente éducation et rente de conjoint

Le salaire de référence est le salaire brut fixe versé par l'employeur à l'assuré ayant donné lieu au paiement des cotisations au cours des 12 mois civils d'activité précédant la date de l'événement ouvrant droit aux prestations.

Garanties incapacité temporaire de travail

Le salaire de référence est le salaire brut fixe versé par l'employeur à l'assuré ayant donné lieu au paiement des cotisations au cours des 12 mois civils d'activité précédant la date de l'événement ouvrant droit aux prestations (indemnités journalières versées par le régime de base, CGS-CRDS retranchées, non comprises).

Garanties invalidité, incapacité permanente professionnelle

Le salaire de référence est le salaire net à payer fixe versé par l'employeur à l'assuré ayant donné lieu au paiement des cotisations au cours des 12 mois civils d'activité précédant la date de l'événement ouvrant droit aux prestations (sous déduction des rentes ou pensions versées par le régime de base (CGS-CRDS retranchées).

Clause de cumul

Le total des prestations perçues par l'assuré (prestations du régime de base, éventuel salaire à temps partiel ou revenu de remplacement, pension de retraite et prestations complémentaires versées par l'organisme assureur) ne saurait excéder 100 % de son dernier salaire net d'activité.

Le complément de pension accordé par le régime de base au titre de l'assistance d'une tierce personne n'entre pas dans ce calcul.