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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 17 juin 2010 relatif au régime conventionnel de prévoyance)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 17 juin 2010 relatif au régime conventionnel de prévoyance)

Le bénéfice du régime mis en place doit être maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

– soit d'un maintien total soit partiel de salaire par leur employeur ;
– soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.

Dans ces cas, la contribution de l'employeur doit être maintenue et le salarié doit acquitter la part salariale de la cotisation selon les règles du régime pour la catégorie de personnes dont il relève, et ce pendant toute la période de suspension du contrat indemnisée.

Pendant la période de suspension du contrat de travail pour des raisons autres que médicales (congés sans solde, congé parental...), les garanties définies au régime de prévoyance sont suspendues de plein droit et aucune cotisation n'est due. Les arrêts de travail ou le décès survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à indemnisation au titre du présent régime de prévoyance.

Toutefois, sous réserve du paiement intégral de la cotisation (part patronale et part salariale) par le souscripteur, les garanties décès peuvent être maintenues ; la cotisation est identique à celle des actifs afférente aux garanties décès.

La demande de maintien doit être formulée par le souscripteur dans le mois suivant le début du congé du salarié.