A compter du 1er janvier 2011, année N, au titre des salaires versés au cours de l'année N – 1, les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenues de verser à l'OPCA 3 + les contributions :
1. Dues au titre du financement de la formation professionnelle continue pour les employeurs occupant moins de 10 salariés, soit :
– un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
– et un versement au moins égal à 0,40 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement du plan de formation ;
2. Dues au titre du financement de la formation professionnelle continue pour les employeurs occupant de 10 salariés à moins de 20 salariés, soit :
– un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
– et un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence au titre du financement du plan de formation ;
3. Dues au titre du financement de la formation professionnelle continue pour les employeurs occupant 20 salariés et plus, soit :
– un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
– un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement du plan de formation.
Ces contributions font l'objet d'aménagements fixés par décret lorsque l'effectif de l'entreprise atteint ou dépasse, au titre d'une année, l'effectif de 10 ou de 20 salariés.
Les entreprises peuvent verser à l'OPCA 3 + l'intégralité des sommes relatives à leur plan de formation.
En tout état de cause, elles verseront le solde des sommes qui n'auront pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un engagement de dépenses au cours de l'année N – 1 (1).
La contribution à reverser au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est appelée en plus de l'obligation conventionnelle au titre du plan de formation.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 6332-47 et R. 6331-14 du code du travail, la convention constitutive d'un organisme collecteur agréé au titre du plan de formation ne pouvant contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à cet organisme d'adhérer à un autre organisme collecteur interprofessionnel agréé au titre du plan de formation, et les versements à un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue pouvant être effectués jusqu'au 28 ou 29 février de l'année suivante.
(Arrêté du 26 décembre 2011, art. 1er)